La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ;

Vu le décret n°2023-863 du 11 juillet 2023 portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle ;

Vu la décision n°11-HCC/D3 du 9 septembre 2023 arrêtant la liste définitive des candidats au premier tour de l’élection présidentielle du 9 novembre 2023

Vu la requête du parti « Anjomara sy Rivo-Baovao (ARB) » et du candidat RAOBELINA ANDRIAMALALA Andry Tsiverizo, déposée au greffe de la Cour de céans le 9 octobre 2023 aux fins de constatation d’un cas de force majeure et de report de l’élection présidentielle du 9 novembre 2023 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

  1. Considérant que par requête en date du 9 octobre 2023, enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, le parti « Anjomara sy Rivo-Baovao » et le candidat RAOBELINA ANDRIAMALALA Andry Tsiverizo, ayant pour Conseils Maîtres RAHARISON Hubert, RAKOTOARIVONY Fréderic et RAFIDISON Eric, tous avocats au Barreau de Madagascar, saisissent la Cour de céans, en application de l’article 65 de la loi n° 2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République, d’une requête aux fins de constatation d’un cas de force majeure et de report de l’élection présidentielle du 9 novembre 2023 ;

Sur les moyens et les prétentions des requérants

  1. Considérant qu’aux motifs de leurs demandes, ils exposent que selon les dispositions de l’article 65 de la loi n°2018-009 du 11 mai 2018 : « la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent de préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin» ;

Que l’article 47 alinéa 4 de la Constitution prévoit que « en cas de décès d’un candidat avant un tour de scrutin ou s’il survient un cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l’élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par la loi organique » ;

Qu’en l’espèce, par décret n° 2023-863 du 11 juillet 2023 portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle, la date de l’élection présidentielle est fixée le 9 novembre 2023 pour le premier tour et le 20 décembre 2023 pour le second tour ; que dans le cas de demande de report des élections , la Constitution n’a pas prescrit un délai légal pour la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle mais a spécifié à la place du délai le terme « Avant un tour de scrutin » ; que la présente requête a ainsi été faite dans le délai légal ; que Monsieur RAOBELINA Andry, candidat n°7, victime d’un cas de force majeure demande à la Haute Cour Constitutionnelle de constater le cas de force majeure et de bien vouloir ordonner le report de l’élection ;

  1. Considérant que selon décision n°11-HCC/D3 du 9 septembre 2023, la candidature de Monsieur RAOBELINA Andry a été validée pour l’élection présidentielle de 2023 ; qu’étant un candidat officiellement retenu pour la course à l’élection présidentielle à Madagascar, le requérant a qualité et intérêt pour demander le report de l’élection présidentielle prévue se tenir le 9 novembre 2023 pour le 1er tour et le 20 décembre 2023 pour le second tour conformément au décret n°2023-863 suscité ;
  1. Considérant en effet que les campagnes électorales officielles également décidées par le Conseil des Ministres ou Gouvernement commencent le 10 octobre 2023 ; que les campagnes électorales se définissent comme la période pendant laquelle les candidats mettent en œuvre toutes les actions par des déplacements, interventions dans les médias et télévisions, organiser des réunions politiques, rencontrer les comités de soutien et les électeurs, les convaincre de leurs programmes en vue d’avoir leur confiance et leurs votes ;

Que pendant le contexte politique actuel, une période préélectorale, des mouvements de contestation autour des préparatifs des élections, les garanties d’une élection libre, juste, transparente se sont produits ; que pour ce faire, les candidats officiels commencent à sensibiliser les électeurs sur leur inscription à la liste électorale et sur les anomalies dans l’organisation des élections entre autres ;

Que lors d’une de ces réunions publiques organisées à Antananarivo par les 11 candidats, le 2 octobre 2023, les forces de l’ordre ont fait usage de la force pour disperser les partisans des candidats ; que du fait de la violence des forces de l’ordre, des partisans des candidats ont été blessés à coups de grenades lacrymogènes et autres projectiles utilisées en toute disproportionnalité face à un mouvement pacifique ; que le candidat Andry RAOBELINA a été victime et fut admis d’urgence à l’hôpital depuis cette date et son état de santé le met dans l’incapacité physique caractérisée ;

Que suivant le certificat médical établi par le Professeur  qui a pris part à son examen et soin médicaux, le candidat Andry RAOBELINA a subi, à l’œil droit, une ecchymose périorbitaire, une plaie avec perte de substance de 2cm x 2cm au niveau du canthus externe, une hémorragie sous conjonctivale diffuse ; que le scanner orbitaire du 4 octobre 2023 montre une pneumorbitie, une fracture de la lame papyracée avec une hémorragie au niveau du sinus hetmoidal homolatéral, ce qui lui a valu une incapacité totale de trente (30) jours à compter du 6 octobre 2023 sauf complication ultérieure ;

Que sa blessure grave l’oblige à un arrêt strict de toutes activités physiques afin d’éviter toutes complications, et son état nécessite l’examen d’un spécialiste ORL suivant la recommandation du Professeur ;

Que la dégradation et l’évolution inquiétante de son état de santé de ces derniers jours nécessitent son évacuation sanitaire car les dispositions sanitaires locales ne remplissent pas les conditions pour ses soins ;

Que face à cette situation, le candidat n°7, Andry RAOBELINA se trouve dans un cas spécial de force majeure qui l’empêche de participer aux activités de campagnes électorales pour l’élection présidentielle du 9 novembre 2023 ;

Que la force majeure est définie comme étant un évènement exceptionnel auquel on ne peut pas faire face et dont les critères classiques sont réunis cumulativement : l’extériorité, l’imprévisibilité, l’irrésistibilité ;

Que Monsieur Andry RAOBELINA a été victime des agissements incontrôlés des forces de l’ordre lors d’une marche pacifique le 2 octobre 2023 dernier (extériorité) et dont les effets ont eu des répercussions néfastes sur sa personnes (imprévisibilité), lui valant une incapacité médicale (irrésistibilité) ;

Que de ce fait, il est obligé de se faire soigner et ne peut donc pas participer aux campagnes électorales pour la présidentielle du 9 novembre 2023 prochain ;

Que de tout ce qui précède, conformément à l’article 47 alinéa 4 de la Constitution, ils demandent à la Haute Cour Constitutionnelle, de constater le présent cas de force majeure et de bien vouloir ordonner le report de la date de l’élection présidentielle prévue le 9 novembre 2023 ;

Sur la recevabilité de la requête

  1.  Considérant que l’article 116-4° de la Constitution dispose que « Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique : (…) statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs ; que l’article 65 alinéa premier de la loi n° 2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ajoute : « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin. »; 
  1. Considérant que les requérants demandent à la Haute Cour Constitutionnelle, la constatation d’un cas de force majeure suite à la blessure du candidat n°7 RAOBELINA ANDRIAMALALA Andry Tsiverizo, et par conséquent, le report de la date de l’élection présidentielle du 9 novembre 2023 ; que la constatation d’un cas de force majeure et le report de l’élection présidentielle font partie des préliminaires des opérations électorales ;

Qu’en conséquence, la requête introduite par le parti « A.R.B » et le candidat n°7 est régulière en la forme et doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

  1. Considérant que l’article 47 alinéa 4 de la Constitution dispose que « en cas de décès d’un candidat avant un tour de scrutin, ou s’il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle , l’élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique »; que la rédaction de l’article 47 alinéa 4 suscité fait ressortir deux motifs distincts de report de la date des élections, l’un inhérent à la personne du candidat et l’autre relatif à l’organisation électorale ;
  1. Considérant que la force majeure est définie comme étant une circonstance exceptionnelle à laquelle on ne peut faire face ; que les conditions de la force majeure sont l’imprévisibilité, l’irrésistibilité, l’insurmontabilité, et l’extériorité à la personne qui l’invoque ;
  1. Considérant que la Cour tient à souligner de prime abord que le certificat médical établi le 6 octobre 2023 par le Professeur RAOBELA Léa, chef de service d’ophtalmologie du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, a recommandé un avis de spécialiste ORL ; que suivant certificat médical en date du 8 octobre 2023, le Docteur Luc ANDRIANARIVOSON, Médecin urgentiste de Médical Plus a déclaré, après examen physique effectué par ses soins, que les blessures du requérant nécessitent une évacuation sanitaire à l’île Maurice ;
  1. Considérant d’une part , qu’en matière électorale, la force majeure se caractérise par son extériorité par rapport aux autorités électorales, son imprévisibilité dans sa survenance, son irrésistibilité dans ses effets rendant impossible la réalisation du calendrier électoral initial ; que dans le cas d’espèce les faits invoqués ne relèvent pas des autorités électorales mais du candidat lui-même ; que les textes électoraux n’interdisent pas aux comités de soutien et à l’équipe de campagne de chaque candidat de procéder à la campagne électorale même en l’absence du candidat ; que l’absence du candidat RAOBELINA Andry consécutive à sa blessure, lors de sa campagne électorale n’est pas un cas de force majeure au sens de l’article 47 de la Constitution;
  1. Considérant d’autre part que suivant réquisition n°051-MID/PREF.POL/23 en date du 18 septembre 2023, le Préfet de police d’Antananarivo a réquisitionné l’EMMO REG d’Analamanga dans le cadre d’opération de police en vue de prendre les dispositions nécessaires pour maintenir l’ordre et la sécurité publics dans le « Grand Tana » durant une période indéterminée en vue de la sécurisation de la période pré-électorale et électorale ; qu’en vertu de cette réquisition, des éléments de l’EMMO REG étaient dépêchés lors de la manifestation sans autorisation à laquelle Monsieur RAOBELINA Andry a participé de son plein gré ; qu’un risque de blessures lors des opérations de dispersions des manifestants par les éléments des forces de l’ordre était prévisible pour chaque participant; que par conséquent, le requérant s’est délibérément exposé à un risque certain ; que l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’insurmontabilité , conditions sine qua non de la force majeure comme motifs de report des élections ne sont pas remplies ; que la requête tendant à constater le cas de force majeure et à reporter la date de l’élection présidentielle prévue le 9 novembre 2023 est rejetée ;
  1. Considérant toutefois que l’article 1er alinéa 3 de la Constitution dispose que « la démocratie et le principe de l’Etat de droit constituent le fondement de la République» ; que l’article 5 de la Constitution ajoute que « La souveraineté́ appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du référendum » ; que la démocratie dans un État de droit ne peut  s’exercer que par la voie des urnes ; que les principes universels qui régissent les élections sont la liberté, la sincérité du vote et l’égalité de chance des candidats ; que telles sont les garanties d’élections justes, transparentes et apaisées ;
  1. Considérant que la Cour de céans rappelle que, conformément à l’esprit de la Constitution, elle représente l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics, notamment lorsque celle-ci est entravée dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la Constitution; que toutefois, cette fonction de régulation, réalisée dans des circonstances exceptionnelles, s’analyse en un recours dans l’intérêt de la Constitution et est dictée par la nécessité de faire respecter l’esprit de la Constitution ;
  1. Considérant que l’article 47 de la Constitution prévoit que : « l’ élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice » ; que suivant avis n°01-HCC/AV du 15 février 2023 concernant une demande d’avis de la Commission Electorale Nationale Indépendante sur les dates des élections présidentielles de 2023, la Cour de céans a établi « qu’écourter de 10 jours le mandat du Président de la République en exercice et la fixation de la date du premier tour de l’élection présidentielle le 9 novembre 2023 , et le deuxième tour le 20 décembre 2023 n’est pas contraire à la Constitution» ; que les dates proposées par la CENI ont été retenues par le Gouvernement suivant décret n°2023-863 du 12 Juillet 2023 ; qu’ordonner le report du premier tour de l’élection  présidentielle dans un délai qui n’excède pas le délai fixé par la Constitution et la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 sur l’élection présidentielle rentre dans la fonction de régulation de la Cour de céans et ce, dans l’intérêt de la Constitution et surtout dans le souci de faire respecter l’esprit de la Constitution ;
  1. Considérant par conséquent que le premier tour de l’élection aura lieu le 16 novembre 2023 et la date du deuxième tour sera maintenue le 20 décembre 2023 ; que la campagne électorale sera prorogée d’une semaine et prendra fin le 15 novembre 2023 à zéro heure ; qu’il appartiendra au Gouvernement et aux organes chargés de l’organisation des opérations électorales de prendre les mesures nécessaires y afférentes conformément à la loi et afin d’atteindre l’objectif constitutionnel de la tenue d’élections libres, transparentes et apaisées ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE

 

Article premier. La requête formulée par le parti « Anjomara sy Rivo-Baovao (ARB) » et le candidat n°7 RAOBELINA ANDRIAMALALA Andry Tsiverizo tendant à la constatation d’un cas de force majeure, et au report de l’élection présidentielle du 9 novembre 2023 est régulière et recevable.

Article 2. La demande du parti « Anjomara sy Rivo-Baovao (ARB) » et du candidat n°7 RAOBELINA ANDRIAMALALA Andry Tsiverizo tendant à constater le cas de force majeure pour le report de la date du premier tour de l’élection présidentielle prévue le 9 novembre 2023 pour cause de force majeure est rejetée.

Article 3. La Haute Cour Constitutionnelle, en vertu de son pouvoir de régulation, ordonne le report du premier tour de l’élection présidentielle au 16 novembre 2023 et le maintien de la date du 20 décembre 2023 pour le second tour, avec toutes les conséquences de droit qui s’en suivent.

Article 4. La campagne électorale pour le premier tour de l’élection présidentielle est prorogée d’une semaine et prendra fin le 15 novembre 2023 à zéro heure.

Article 5. La Haute Cour Constitutionnelle enjoint le Gouvernement de prendre un décret pour le report de la date du premier tour du scrutin ainsi que les organes chargés de l’organisation des opérations électorales de prendre les mesures qui s’imposent.

Article 6. La présente décision sera notifiée au Gouvernement collégial exerçant les fonctions du Chef d’Etat par intérim, au Premier Ministre Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, aux requérants ainsi qu’à tous les candidats et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi douze octobre l’an deux mille vingt-trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.