La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral ;
Vu l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;
Vu le décret n°2006-299 du 9 mai 2006 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;
Les rapporteurs ayant été entendus;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête en date du 20 novembre 2006, déposée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, sieur RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, ayant pour conseils Maîtres Willy RAZAFINJATOVO, Herisoa RAMANANTSALAMA et Jean Robert RAHERIMANDIMBY, avocats au barreau de Madagascar, a saisi la Cour de céans pour :
– réexaminer son dossier de candidature à l’élection du Président de la République le 03 décembre 2006 ;
– déclarer recevable son acte de candidature afin que les électeurs convoqués puissent exprimer librement leur choix entre les candidats ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande le requérant soutient en substance que par décision n°19-HCC/D3 du 18 octobre 2006 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République du 3 décembre 2006, la candidature de l’exposant a été déclarée irrecevable, ayant été signée à Paris le 2 octobre 2006 et étant revêtue par la suite d’une signature légalisée par une personnalité autre que l’autorité désignée par le décret n°2006-673 du 12 septembre 2006 et que cette légalisation est une formalité substantielle ;
Qu’en effet, à l’appui de son arrêt, la Haute Cour Constitutionnelle a avancé les motifs suivants :
-la déclaration de candidature de l’exposant est revêtue d’une signature légalisée par une personnalité autre que l’autorité désignée par les textes en vigueur ;
-à défaut de légalisation, la déclaration signée à Paris le 2 octobre 2006 par l’exposant revêt seulement un caractère privé ;
-la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle est liée par des dispositions légales et réglementaires ;
-la mention « VU » apposée par le Chef de district sur l’acte ne suffit pas pour authentifier la signature du candidat ;
-sous peine d’appliquer d’une manière discriminatoire la loi à l’égard de tous les candidats, la Haute Cour ne saurait régulièrement recevoir une telle candidature ;
Que la Haute Cour Constitutionnelle a eu la volonté de ne pas appliquer d’une manière discriminatoire la loi, à l’égard de tous les candidats, ce qui est la confirmation de l’égalité de tous devant la loi ;
Que cependant, l’application de ce principe sans distinction est génératrice d’inégalité si les candidats sont placés dans des situations différentes ;
Qu’en effet, dans le cas d’espèce, ils n’étaient pas placés sur le même pied d’égalité car seul le requérant a fait l’objet d’interdiction d’entrer dans le territoire malagasy ;
Qu’ainsi, si le requérant n’a pas pu se présenter personnellement pour faire acte de candidature, c’est en raison du fait du prince, en l’occurrence l’Administration ;
Qu’un tel fait, imputable à l’Administration elle-même et non au candidat, ne peut être considéré comme un motif sérieux pour refuser la candidature du requérant ;
Que l’exposant prend acte, en outre, du fait que la Haute Cour Constitutionnelle, en matière de régularité des dossiers de candidature, est liée par des dispositions légales et réglementaires ; qu’au demeurant, le visa fait par le Chef du district d’Ambohidratrimo n’est pas contraire aux lois et règlements en vigueur ;
Que le Chef de district a estimé que l’apposition d’un simple « VU » suffit pour légaliser l’acte de candidature ;
Qu’il a corroboré ainsi la légalisation faite par le maire d’Ivato Firaisana où l’exposant a fait un dépôt de signature en 2001 ;
Que concrètement, ledit visa constitue la reconnaissance de l’authentification de la signature et donne son caractère public à cet acte de signature ;
Qu’en tout état de cause, la légalisation de signature n’est pas une formalité substantielle de la candidature ;
Que les seules formalités substantielles sont prévues par la Constitution dans son article 46 ; qu’il y est mentionné que les trois conditions d’éligibilité d’un candidat à l’élection du Président de la République, sont :
– être de nationalité malagasy
– jouir de ses droits civils et politiques
– avoir au moins quarante ans à la clôture du dépôt des candidatures ;
Que l’exposant a ainsi rempli les conditions exigées par la Constitution à laquelle ne peuvent être substitués des textes à valeur législative et réglementaire ;
Qu’en conséquence, le requérant sollicite la Haute Cour Constitutionnelle de réexaminer son dossier de candidature et de déclarer recevable son acte de candidature ;
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Sur la compétence de la Cour de céans :
Considérant qu’aux termes de l’article 32, alinéa premier, de l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République, « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s’élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui ont trait au déroulement du scrutin et à l’élection présidentielle. Dans tous les cas, les recours contentieux n’ont point d’effet suspensif » ;
Considérant dès lors que l’objet de la requête, relatif à un acte préliminaire des opérations électorales, relève de la compétence de la Cour de céans ;
Sur la demande de réexamen du dossier de candidature de sieur RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République précité, la HCC est tenue d’arrêter définitivement la liste des candidats à l’élection présidentielle cinq jours, après la date limite de dépôt des candidatures, en l’occurrence le 19 octobre 2006 à minuit ;
Considérant que la Cour de céans a arrêté la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle le 18 octobre 2006 par sa décision n°19-HCC/D3, conformément à la loi suscitée ;
Considérant que par ladite décision, la candidature de sieur RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn a été déclarée irrecevable pour omission de formalité substantielle, en l’occurrence le défaut de légalisation de signature par l’autorité compétente ;
Considérant, d’une part, que les moyens invoqués par le requérant échappent au contrôle de la Cour de céans ;
Que, d’autre part, la requête tend en fait à amener la Cour de céans à revenir sur sa propre décision et sur la base du même dossier de candidature initialement déposé ;
Qu’en tout état de cause, aux termes de l’article 124 de la Constitution, « En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour Constitutionnelle rend des arrêts. Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l’article 123, elle rend des décisions.
Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles » ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de rejeter la demande comme non fondée ;
En conséquence,
d é c i d e :
Article premier.- La requête de sieur RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn aux fins de réexamen de son dossier de candidature à l’élection présidentielle du 3 décembre 2006, est rejetée comme non fondée.
Article 2. – La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-neuf novembre l’an deux mil six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.