La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu le Code de procédure pénale malagasy ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

EN LA FORME

1-Considérant que suivant bordereau d’envoi n°19/P/24 du 12 février 2024 enregistré le 13 février 2024 au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle sous le numéro 07/24, le Président du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo a saisi la Haute Cour Constitutionnelle par jugement correctionnel  avant dire droit n°14-ADD du mardi 06 février 2024 du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo suite à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Monsieur RALAMBOZAFIMBOLOLONA RAZAFITSIMIALONA Andriatsivoafetra, Député de Madagascar, élu dans le District d’Antananarivo V, ayant pour Conseils Mes RAHARISON Hubert, RATEFIMAHEFAMIJORO Eloi, et RAZAKAMANANA Adeline, Avocats au Barreau de Madagascar, dans l’affaire pénale l’opposant au Ministère Public dans le dossier de procédure n°12107-RP/23/SIB/FAME aux fins de trancher sur la constitutionalité de son arrestation et de la poursuite pénale à son encontre ;

2-Considérant qu’aux termes de l’article 118 alinéas 2, 3 et 4 de la Constitution : « Si, devant une juridiction, une partie soulève une exception d’inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle qui statue dans le délai d’un mois.

De même, si devant juridiction, une partie soutient qu’une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d’être en vigueur. » ;

Que de ces dispositions, il résulte que le contrôle exercé par la Haute Cour Constitutionnelle , que ce soit par voie d’action que par voie d’exception ou de  question, ne s’applique qu’aux actes ayant le caractère d’une loi ou d’un règlement ;

3.Considérant que l’exception d’inconstitutionnalité constitue ainsi pour le juge du procès une question préjudicielle ; qu’elle est le droit reconnu à toute personne, physique ou morale, qui est partie à un procès de soutenir qu’une disposition législative ou réglementaire n’est pas conforme à la Constitution ou porte atteinte aux droits et libertés que la loi fondamentale garantit ; que l’exception d’inconstitutionnalité permet l’accès des sujets de droit à la Haute Cour Constitutionnelle, un accès  indirect, par l’intermédiaire des instances de jugement ;

4.Considérant que la Cour de céans a été saisie afin de se prononcer sur la constitutionnalité de la procédure d’arrestation d’un député qui mettrait en cause les dispositions de l’article 73 alinéa 2 de la Constitution ; qu’un tel acte de procédure mettant en œuvre les dispositions des articles 206 et 207 du Code de procédure pénale revêt un caractère juridictionnel ne rentrant pas dans la catégorie d’actes pouvant être déférés devant la Haute Cour Constitutionnelle ;

5.Considérant par ailleurs que l’exception d’inconstitutionnalité formulée par Monsieur RALAMBOZAFIMBOLOLONA RAZAFITSIMIALONA Andriatsivoafetra, tendant à l’interprétation de l’article 73 de la Constitution  portant sur l’immunité parlementaire et le flagrant délit s’apparente à une demande d’avis aux fins d’interprétation d’une disposition constitutionnelle ; que cependant, l’article 119 de la Constitution attribue ce privilège exclusivement aux Chefs d’institution et à tout organe des Collectivités territoriales décentralisées ;

Que la présente saisine, qui ne saurait être considérée comme une exception d’inconstitutionnalité au sens de l’article 118 de la Constitution sus référencié, doit être déclarée irrecevable ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE :

Article premier. – La saisine en exception d’inconstitutionnalité formulée par le Président du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, est irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, à Monsieur RALAMBOZAFIMBOLOLONA RAZAFITSIMIALONA Andriatsivoafetra, au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-deux février de l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.