La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n°2015-020 du 20 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;

Vu le décret n°2024-243 du 13 Février 2024 portant convocation des électeurs pour les élections législatives ;

Vu le décret n°2024-244 du 13 Février 2024 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;

Vu le décret n°2024-582 du 13 Mars 2024 fixant le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives ;

Vu le décret n°2024-644 du 14 Mars 2024 fixant les modèles des pièces à fournir par tout candidat aux élections législatives ;

Vu le décret n°2024-645 du 14 Mars 2024 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

  1. Considérant que par requête en date du 12 Avril 2024 , enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le même jour , Monsieur RAVONINJATOVO Sahoby, candidat aux élections législatives du 29 Mai 2024 dans le District de Marovoay sollicite la Haute Cour Constitutionnelle de lui accorder un délai additionnel pour pouvoir compléter son dossier de candidature auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;
  1. Considérant que d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs »; que  selon les dispositions de l’article 202 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales […] » ;
  2. Considérant que la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin »; que la requête  relative au dépôt et enregistrement de dossier de candidature  se rapporte à des actes préliminaires des opérations électorales ; que la procédure contentieuse en la matière relève des articles 30 et  31 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
  1. Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 30 de la loi organique n° 2018-010 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, « la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé […] »;
  1. Considérant que par délibération n°040/CENI/D/2024 en date du 11 Avril 2024 rendue suite au recours intenté par le requérant en date du 10 Avril 2024 , la CENI a confirmé le refus d’enregistrement par l’OVEC de Marovoay de la candidature de Monsieur RAVONINJATOVO Sahoby ; que  ce dernier a saisi la Haute Cour de céans dans les délais et conditions prévus par les textes de lois  sus référenciées ;  qu’ il y a lieu de  déclarer la requête recevable ;

AU FOND :

  1. Considérant qu’au soutien de sa demande, Monsieur RAVONINJATOVO Sahoby expose qu’il n’a pas pu réunir les pièces requises par les textes en vigueur pour sa candidature aux législatives pour des motifs indépendants de sa volonté ;
  2. Considérant que, conformément à l’article 24 de la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale«  le dossier de candidature établi en trois (3) exemplaires , accompagné d’un inventaire des pièces le composant, est déposé auprès du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, par le mandataire du parti politique ou de la coalition qui a donné son investiture, ou par le candidat indépendant » ; que l’article 27 de la même loi organique dispose que «  le dossier de candidature est soumis au contrôle d’un organe chargé de la vérification et de l’enregistrement des candidatures (OVEC) au sein du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District » ; que la quittance du versement de la contribution aux frais d’impression des bulletins de vote à la Caisse des Dépôts et Consignations  et la matrice du support électronique du spécimen renfermant les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique de vote figurent parmi les pièces à joindre au dossier de candidature ;
  3. Considérant que dans sa délibération, la CENI évoque que pour refuser la candidature de Monsieur RAVONINJATOVO Sahoby, l’OVEC du District de Marovoay a motivé sa décision par l’absence de quittance de paiement de la part contributive aux frais d’impression des bulletins de vote ; que le refus d’enregistrement de candidature du requérant aux élections législatives du 29 mai 2024 est confirmé par sa délibération ;
  4. Considérant que le requérant n’avance aucun motif pour justifier le retard ou le défaut de versement de la caution qui ne lui est pas imputable  ; que la Haute Cour de céans ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation du bien-fondé ou non des difficultés invoquées par le requérant sur le défaut de paiement de sa part contributive  aux frais d’impression des bulletins de vote ; que le rôle du juge électoral est de s’assurer de la régularité de la candidature, notamment le respect des dispositions législatives et règlementaires ; que le versement de la caution constitue une formalité substantielle ; que le défaut de quittance attestant le paiement de la caution sans motif valable qui ne lui est pas imputable justifie le refus d’enregistrement de la candidature de RAVONINJATOVO Sahoby ;
  5. Considérant qu’au regard de ce qui précède, la requête formulée par Monsieur RAVONINJATOVO Sahoby n’est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS

ARRETE :

Article premier. La requête de Monsieur RAVONINJATOVO Sahoby est régulière et recevable.

Article 2 :La requête de Monsieur RAVONINJATOVO Sahoby est rejetée.

Article 3.- La délibération n°040/CENI/D/2024 de la Commission Electorale Nationale Indépendante est confirmée.

Article 4.-  Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, publié sur le site internet de la Haute Cour Constitutionnelle, au journal officiel de la République et affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le dimanche quatorze avril l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA RondroLucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.