La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et référendums ;
Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 2015-020 du 20 octobre 2015 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;
Vu le décret n° 2024-243 du 13 février 2024 portant convocation des électeurs pour les élections législatives ;
Vu le décret n° 2024- 645 du 14 mars 2024 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;
Vu le décret 2024-244 du 13 février 2024 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;
Vu le décret n° 2024-644 du 14 mars 2024 fixant les modèles des pièces à fournir par tout candidat aux élections législatives ;
Vu la délibération n°027/CENI/D/2024 du 11 avril 2024 relative au recours contre la décision de refus d’enregistrement de candidature de Madame FALIARIMANGA Marie Eusèbe, candidat indépendant aux élections législatives dans la circonscription électorale de Brickaville ;
Le Rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
- Considérant que par requête en date du 12 avril 2024, reçue et enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le même jour à 10 heures 00 minutes, Madame FALIARIMANGA Marie Eusèbe, tête de la liste de candidats présentée par l’entité indépendante aux élections législatives du 29 mai 2024, dans la circonscription électorale de Brickaville, demande l’autorisation de verser la caution auprès de la Trésorerie publique, et l’annulation de la délibération n°045/CENI/D/2024 du 11 avril 2024 relative au recours contre la décision de refus d’enregistrement de sa candidature ;
- Considérant que d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs» ;
Que selon les dispositions de l’article 202 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et référendums, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales […] » ;
- Considérant que la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin» ; que la présente requête relative à l’autorisation de verser la caution auprès du Trésor Public et à l’annulation de la délibération de la Commission Electorale Nationale Indépendante concernant le refus d’enregistrement du dossier de candidature a trait aux actes préliminaires des opérations électorales ;
- Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 30 de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, « la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé […] » ;
- Considérant que la délibération n°045/CENI/D/2024 du 11 avril 2024 portant confirmation de refus d’enregistrement de candidature du requérant aux élections législatives du 29 mai 2024, lui a été notifiée ; que la requête de Madame FALIARIMANGA Marie Eusèbe déposée au greffe de la Haute Cour de céans le 13 avril 2024, est dans le délai légal ;
Que la Haute Cour ayant été saisie dans les délais et conditions prévus par les lois sus référenciées, il y a lieu de déclarer la requête recevable ;
AU FOND
- Considérant qu’au soutien de sa demande, Madame FALIARIMANGA Marie Eusèbe fait valoir que pour raison de sécurité, elle ne peut malheureusement pas garder la somme d’argent dans sa maison ; que c’est la raison pour laquelle elle a dû attendre le moment du dépôt du dossier afin d’effectuer le retrait auprès des banques BOA et BNI à Brickaville ; que cependant, le montant de la somme requise n’était pas disponible, seule une somme d’une valeur de 10.000.000 Ariary a été disponible au moment de l’opération et ce, même en étant en possession d’un chèque ; que c’est pourquoi, elle a dû aller en ville ; que cependant le percepteur de la Trésorerie publique ne pouvait plus percevoir la caution pour la simple raison qu’il ne pouvait pas aller à l’encontre de la loi ; qu’à cet effet, elle a demandé à l’OVEC pour qu’elle puisse verser la caution et compléter la matrice que l’OVEC aurait dû transmettre à la Commission Electorale de District; qu’elle affirme qu’elle a déjà déposé auprès de la CED de Brickaville une clé USB comportant la matrice ; que pourtant la CENI centrale ne l’a pas encore reçue ; qu’elle se porte garante qu’elle la déposerait avec la quittance le moment où on lui donnerait l’autorisation de verser la caution ; qu’elle demande la compréhension de la Haute Cour de céans puisque tout cela est dû à l‘éloignement et à la durée de traitement du dossier pouvant varier de trois (3) à quatre (4) jours ;
- Considérant que conformément à l’article 24 de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale « le dossier de candidature établi en trois (3) exemplaires, accompagné d’un inventaire des pièces le composant, est déposé auprès du démembrement de Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, par le mandataire du parti politique ou de la coalition qui a donné son investiture, ou par le candidat indépendant» ; que l’article 27 de la même loi organique dispose que « le dossier de candidature est soumis au contrôle d’un organe chargé de la vérification et de l’enregistrement des candidatures au sein du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District » ; que la quittance relative au versement de la contribution aux frais d’impression des bulletins de vote à la caisse des Dépôts et Consignations figure parmi les pièces à joindre au dossier de candidature ;
- Considérant que l’article 4 alinéa premier du décret n°2024-645 du 14 mars 2024 dispose que « le dossier de candidature pour les élections législatives, doit être déposé auprès de l’OVEC de la circonscription électorale concernée, au niveau de District, par le mandataire du parti politique légalement constitué ou de la coalition de partis politiques légalement constituée qui a donné son investiture, ou par les candidats indépendants, durant la période du mercredi 27 mars à partir de neuf heures au lundi 8 avril 2024 à dix-sept heures» ;
- Considérant que dans sa délibération n°045/CENI/D/2024 du 11 avril 2024, la Commission Electorale Nationale Indépendante évoque que, pour refuser la candidature de la liste Indépendante dirigée par Madame FALIARIMANGA Marie Eusèbe, l’OVEC de Brickaville a refusé l’enregistrement de candidature de sa liste aux motifs que la quittance relative à la contribution aux frais d’impression des bulletins uniques et la matrice sur support électronique du spécimen renfermant les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique ne sont pas versés au dossier de candidature de la requérante, et l’absence de ces pièces ne permet pas à l’OVEC de Brickaville de statuer sur l’éligibilité des candidats titulaires et leurs suppléants ;
- Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier versées à la Haute Cour de céans qu’effectivement, la quittance du Trésor et la matrice font partie des pièces manquantes au dossier de la requérante ; que l’absence de telles pièces constitue la cause et les motifs du refus de l’enregistrement de son dossier de candidature ;
- Considérant que la requérante demande à la Haute Cour de céans de l’autoriser à verser auprès du Trésor public la caution pour lui permettre de compléter son dossier de candidature et de prendre en considération de sa situation ; qu’en tant que juge électoral, le rôle de la Haute Cour Constitutionnelle est de s’assurer de la régularité du dossier de candidature ; qu’en l’absence de ces pièces, elle n’est pas en mesure d’apprécier le bien fondé des raisons du non accomplissement du dossier de candidature et du refus de perception par le Trésor public de Brickaville du paiement de la caution ;
- Considérant qu’en tout état de cause, le dépôt de toutes pièces du dossier de candidatures est une formalité substantielle, ne pouvant faire l’objet de dérogation ; que selon l’article 29 alinéa 3 de la loi organique n°2018-010, « lorsqu’il (OVEC)constate qu’un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlements en vigueur, il en refuse l’enregistrement par une décision motivée qu’il notifie sans délai au domicile élu du candidat » ; qu’ainsi un dossier incomplet constitue un motif justifié de rejet ;
- Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la requête formulée par Madame FALIARIMANGA Marie Eusèbe, tête de liste d’une entité indépendante, dans la circonscription électorale de Brickaville n’est pas fondée et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
ARRETE
Article premier : La requête de Madame FALIARIMANGA Marie Eusèbe est régulière et recevable.
Article 2.- La requête de Madame FALIARIMANGA Marie Eusèbe est rejetée.
Article 3.- La délibération n°045/CENI/D/2024 du 11 avril 2024 de la Commission Electorale Nationale Indépendante est confirmée.
Article 4.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, publié sur le site internet de la Haute Cour Constitutionnelle, au journal officiel de la République et affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le dimanche quatorze avril l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA RondroLucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.