La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n° 2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2024-244 du 13 février 2024 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;
Vu l’arrêt n°09-HCC/AR du 14 avril 2024rejetant la requête de Monsieur ANDRIANIRINA Mickael Angelo ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1-Considérant que par lettre en date du 13 mai 2024, reçue et enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 14 mai 2024, Monsieur ANDRIANIRINA Mickael Angelo, domicilié au lot10.10.40 Tanambao Ambatondrazaka, a saisi la Haute Cour de céans aux fins de demander le remboursement de sa contribution aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives du 29 mai 2024 ;
2-Considérant que, d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs » ;
3-Considérant que la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin » ;
Que la présente requête, relative au remboursement de la contribution aux frais d’impression des bulletins de vote, se rapporte à des préliminaires du processus des élections législatives et rentre dans la compétence de la Haute Cour de céans ;
Que respectant les autres conditions de forme, elle est régulière et recevable ;
AU FOND
4-Considérant que par arrêt n°09-HCC/AR du 14 avril 2024, la Haute Cour Constitutionnelle a :
-rejeté le recours de Monsieur ANDRIANIRINA Mickael Angelo, et
-confirmé la Délibération n°027-CENI/D/2024 du 10 avril 2024 de la Commission Electorale Nationale Indépendante ayant confirmé la décision de l’OVEC d’Ambatondrazaka du 8 avril 2024 portant refus de la candidature de ce dernier et de ses colistiers ;
5-Considérant que notifié de cette décision, Monsieur ANDRIANIRINA Mickael Angelo a demandé le remboursement de la somme de vingt millions (20.000.000) d’ariary représentant sa contribution aux frais d’impression des bulletins de vote versée à la caisse de dépôts et consignations, suivant déclaration de recette n°0445639 ;
6-Considérant que l’article 20 alinéa premier de la loi organique n°2018-010 dispose que « les candidats sont tenus de verser une contribution aux frais d’impression des bulletins de vote à la Caisse des Dépôts et Consignations, et dont le montant est fixé par un décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante » ;
Que l’article premier du décret n°2024-244 du 13 février 2024 a fixé à vingt millions (20.000.000) d’ariary le montant de cette caution ; que la caution constitue une contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives du 29 mai 2024 ;
7-Considérant cependant que de par le rejet de son recours déclaré par la Haute Cour de céans, Monsieur ANDRIANIRINA Mickael Angelo ne peut pas participer aux élections législatives du 29 mai 2024 et n’a pas à contribuer aux frais prévus par la loi organique n°2018-010 et par le décret n°2024-244 susvisés; que par conséquent, la caution payée par le requérant doit lui être remboursée ;
PAR CES MOTIFS
ARRETE :
Article premier. – La requête de Monsieur ANDRIANIRINA Mickael Angelo est déclarée recevable.
Article 2.– La Haute Cour Constitutionnelle ordonne au Trésor Public de rembourser la caution de vingt millions (20.000.000) d’ariary à Monsieur ANDRIANIRINA Mickael Angelo.
Article 3.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, au Ministre de l’Economie et des Finances, publié sur le site internet de la Haute Cour Constitutionnelle et au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-trois mai l’an deux mil vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.