LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n°2015-020 du 20 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Électorale Nationale Indépendante » ;

Vu le Décret n°2024-243 du 13 février 2024 portant convocation des électeurs pour les élections législatives ;

Vu le Décret n°2024-244 du 13 février 2024 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;

Vu le décret n°2024-582 du 13 mars 2024 fixant le nombre des membres de l’Assemblée nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives ;

Vu le décret n°2024-644 du 14 mars 2024 fixant les modèles des pièces à fournir par tout candidat aux élections législatives

Vu le décret n°2024-645 du 14 mars 2024 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME 

1.Considérant que par requête en date du 16 avril 2024, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le même jour, Monsieur RANDRIATSILAVONARIVO Armand, un citoyen malagasy, a saisi la Haute Cour de céans afin d’annuler la candidature de Madame RAVELOHANITRA Nirina, candidate aux élections législatives dans le District d’Antsirabe II ;

Qu’au soutien de sa requête il fait valoir que ladite candidate est le sujet de deux jugements la condamnant à une peine d’emprisonnement ferme pour abus de confiance ; 

2.Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs » ;

3.Considérant que la procédure en matière contentieuse devant la Haute Cour Constitutionnelle relève des articles 30 et 31 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle qui prévoient en ses termes que « la Haute Cour Constitutionnelle est saisie par requête introductive d’instance, et le cas échéant, selon les règles de procédure fixées par les textes particuliers régissant la matière dont elle est saisie… »;

4.Considérant que l’article 30 de la loi organique n° 2018-010 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose que « dans un délai de quarante-huit heures à partir de la notification de la décision du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, le candidat dont la candidature a été refusée peut saisir la Commission Electorale Nationale Indépendante par simple déclaration écrite. Celle-ci statue dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la date de réception de la déclaration.  La décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé […] » ;

5.Considérant qu’en matière de contentieux de candidature, le législateur a réservé la saisine de la juridiction électorale aux candidats dont la candidature aurait été refusée par l’organe en charge de la vérification des candidatures ; que pour le cas d’espèce, la requête a été introduite par une personne tierce laquelle n’a pas justifié son intérêt pour agir;

Que par conséquent, ladite requête ne peut qu’être déclarée irrecevable pour défaut de qualité du requérant ;

PAR CES MOTIFS

ARRETE

Article premier.- La requête de Monsieur RANDRIATSILAVONARIVO Armand est irrecevable en la forme.

Article 2.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, publié sur le site internet de la Haute Cour Constitutionnelle et au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-trois mai l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.