La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°041-AN/P/2024 du 27 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, la Présidente de l’Assemblée Nationale a saisi la Haute Cour de céans aux fins d’avis sur la conformité à l’article 73 de la Constitution de l’acte de poursuite pénale intenté contre le Député Fetra RALAMBOZAFIMBOLOLONA élu sous la couleur du parti politique TIM au 5ème Arrondissement de la Commune urbaine d’Antananarivo et Président du groupe parlementaire TIM à l’Assemblée Nationale, arrêté en pleine session parlementaire, à Mahamasina le 8 novembre 2023 lors de la manifestation du collectif des candidats à l’élection présidentielle, sans l’autorisation ni ordre de poursuite de l’Assemblée ;
  2. Considérant qu’aux termes de l’article 119 de la Constitution :« La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d’Institution et tout organe des Collectivités Territoriales Décentralisées pour donner son avis sur la Constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle ; que l’article 118 de la Constitution dispose que « Un Chef d’Institution ou le quart des members composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des Collectivités Territoriales Décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit peuvent déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence.»;
  3. Considérant que dans le cas d’espèce, la demande d’avis porte sur la constitutionnalité d’un acte de procédure judiciaire notamment l’acte de poursuite pénale d’un député ; que la requérante a  fait un amalgame entre   la procédure de demande d’avis prévue par l’article 119 suscité et le contrôle de constitutionnalité qui est régi par l’article 118; que cependant le constituant a délimité les objets d’une demande d’avis soit sur « tout projet d’acte soit sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle » ; que par ailleurs  le contrôle de constitutionnalité ne s’applique que sur « tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence » ; qu’un acte de poursuite pénale, acte judiciaire ne peut ainsi faire l’objet d’une demande d’avis ;
  4. Que de tout ce qui précède, la demande doit être declarée irrecevable;

En conséquence,
La Haute Cour Constitutionnelle émet l’avis que :

Article premier. – La demande formulée par la Présidente de l’Assemblée Nationale est irrecevable.

Article 2.- Le présent avis  sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale par intérim et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée et par visioconférence tenue à Antananarivo, le lundi vingt-sept mai l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant compose de:

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, HautConseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.