LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
  • la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums;
  • la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale modifiée et complétée par la loi organique 2019-002 du 14 Février 2019 ;
  • le décret n°2018-640 du 29 juin 2018 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
  • le décret n°2024-243 du 13 février 2024 portant convocation des électeurs pour les élections législatives ;
  • le décret n°2024-244 du 13 février 2024 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;
  • le décret n°2024-582 du 13 mars 2024 fixant le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales pour des élections législatives ;
  • le décret n°2024-644 du 14 mars 2024 fixant les modèles des pièces à fournir par tout candidat aux élections législatives ;
  • le décret n°2024-645 du 14 mars 2024 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les procès-verbaux établis par les Sections de Recensement Matériel des Votes ;
  • les résultats consignés dans les procès-verbaux et feuilles de dépouillement établis au niveau des bureaux de vote ;
  • la délibération n°022/CENI/D/2024 du 28 mars 2024 modifiée par la délibération n°057/CENI/D/2024 du 20 avril 2024 et par la délibération n°63/CENI/D/2024 du 27 mai 2024 arrêtant la liste et l’emplacement des bureaux de vote aux élections législatives ;
  • la délibération n°056/CENI/D/2024 du 16 avril 2024 portant arrêtage et publication de la liste définitive des candidats par circonscription pour les élections législatives du 29 mai 2024 ;
  • la délibération n°71/CENI/D/2024 du 11 juin 2024 portant proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 29 mai 2024 ;

Après avoir entendu Mesdames et Messieurs les Hauts Conseillers Constitutionnels en leurs rapports respectifs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE S’EST FONDEE SUR CE QUI SUIT :

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a reçu du 30 mai 2024 au 13 juin 2024, 534 requêtes;

SUR LES COMPETENCES DE LA COUR

  1. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique […] statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République, des élections des députés et des sénateurs» ; que selon les dispositions de l’article 200 alinéa premier de la loi organique n°2018-008, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative au référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales » ; que l’article 48 de la loi organique n°2018-010 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale précise dans son premier alinéa que «  La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin » ; qu’ainsi la compétence de Haute Cour Constitutionnelle est établie ;

Considérant que l’article 50 de la loi organique 2018–010 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale  indique dans son alinéa premier que « le déroulement de la procédure devant la Haute Cour Constitutionnelle, pour toute contestation relative aux élections des Députés est effectué conformément aux dispositions des articles 202 à 207 de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums, à l’exception du délai de recours et du délai de production du mémoire en défense. Le délai de recours aux fins de contester les résultats provisoires publiés par la Commission Electorale Nationale Indépendante est fixé à deux jours après la publication de ceux-ci » ; que l’article  202 de la loi organique 2018-008 précise que « la contestation de la régularité des opérations de vote est ouverte au lendemain du jour du scrutin jusqu’à la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante”

  1. Considérant en conséquence que les dispositions légales imposent au juge constitutionnel de considérer en premier lieu si une requête est recevable et si les griefs exposés relèvent de la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle avant de juger de son bien-fondé ; que dès lors il convient dans un premier temps de considérer les motifs à l’origine de l’irrecevabilité d’une requête, à savoir le respect du délai de la saisine , la qualité de la partie requérante, les formalités de saisine et la compétence de la Haute Cour de céans;
  1. Considérant que les requêtes en contestation des opérations électorales ne sont recevables que si elles ont été déposées au Greffe de la Cour avant la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante qui a eu lieu le 11 Juin 2024 ; que  les requêtes  en contestation des résultats provisoires devaient être déposées auprès des instances prévues par l’article 203 de la Loi 2018-008 dans le délai de 48 heures à compter du 11 Juin 2024 soit au plus tard le 13 Juin 2024 ; que les requêtes introduites en dehors de ces  délais sont frappées de  forclusion ;
  1. Considérant que la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle porte sur la contestation de la régularité des opérations de vote ainsi que sur la contestation des résultats provisoires publiés par la Commission Electorale Nationale Indépendante que, par conséquent, toute autre requête ne tendant pas à ces objectifs ne présente pas un caractère contentieux et est déclarée irrecevable ;
  2. Considérant que la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle est assujettie aux dispositions des articles 202 à 207 de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums ; que selon l’article 204 : « La requête, établie en double exemplaire, dispensée de tous frais de timbre et d’enregistrement, doit sous peine d’irrecevabilité, être signée et comporter :

 – le nom du requérant, son domicile, une copie légalisée à titre gratuit de sa carte d’électeur ou d’une attestation délivrée par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, selon le cas ; la désignation, selon le cas, de l’option ou des nom et prénoms du ou des élus dont l’élection est contestée, les moyens et arguments d’annulation invoqués.

 Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.

 Celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques ou officiels, soit des témoignages sous forme de déclaration écrite, laquelle peut être autonome ou collective. 

 La déclaration autonome est signée par chaque témoin. La déclaration collective est signée par deux (2) ou plusieurs témoins présents avec mention de leur nom.

Ces pièces peuvent être appuyées par tout moyen ou support que le requérant estime utile.

 La Haute Cour Constitutionnelle (…), apprécie souverainement la force probante des moyens de preuve produits » ;

 

  1. Considérant que le législateur a expressément qualifié cette formalité comme étant substantielle et a imposé une sanction en cas d’omission d’une ou de plusieurs mentions essentielles ; que dès lors certaines requêtes relatives aux élections législatives du 29 mai 2024 sont irrecevables car soit les domiciles de certains requérants ne sont pas indiqués, soit les copies légalisées de leurs cartes électorales ne sont pas jointes à la requête, soit les arguments sont absents de la requête ; 
  1. Considérant que les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 202 de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums dispose que : « tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote a le droit de saisir la Haute Cour Constitutionnelle (…) selon la nature de l’élection, de toute réclamation et contestation portant sur la régularité du déroulement de la campagne électorale dans la circonscription électorale où il est inscrit, ou portant sur la régularité des opérations de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit.   

Le même droit est reconnu à chaque candidat, à chaque liste de candidats, aux         représentants des entités en faveur d’une option, ou aux délégués dans toute ou partie de la circonscription concernée par la candidature. Il peut de même contester les résultats du scrutin de son bureau de vote ou dénoncer l’inobservation des conditions requises ou prescriptions légales selon les modalités prévues au présent chapitre. 

 Les observateurs nationaux jouissent du même droit de réclamation, de contestation et de dénonciation reconnu aux électeurs et aux candidats ou délégués de candidats, tels que prévu aux premier et deuxième alinéas du présent article et ceux, dans tous les bureaux de vote pour lesquels ils sont mandatés. » ; 

  1. Considérant en conséquence qu’une requête relative à la campagne électorale et aux opérations de vote des élections législatives du 29 mai 2024 n’est recevable que si et seulement si, elle émane:
  • d’un électeur inscrit sur la liste électorale du  bureau de vote concerné par ladite campagne ou opération électorale contestée, et ayant participé au vote ,
  • d’un candidat en lice dans le District concerné par la requête et ayant exercé son droit de vote ,
  • de représentants ou des délégués de candidats disposant d’un mandat dûment légalisé et présentant la carte d’électeur du candidat mandant ;
  • d’un observateur national dans le cas où la circonscription visée par la requête fait partie de la localité désignée dans leurs mandats respectifs ;
  1. Considérant également que, conformément aux dispositions sus mentionnées, les résultats du scrutin législatif du 29 mai 2024 d’un ou plusieurs bureaux de vote dans un District donné ne peuvent être contestés que par un candidat ou une liste de candidats concourant dans ledit District ; que les représentants et  délégués de candidats ou un observateur national ont le droit de désavouer les résultats des opérations de vote devant la Haute Cour Constitutionnelle dans l’unique cas où les bureaux de vote font partie de la circonscription mentionnée dans leurs mandats ; que de tout ce qui précède, les requêtes de toute partie ne possédant pas les qualités mentionnées dans les Considérants 3, 4 , 5, 6 et 9 et dénonçant des anomalies pendant la campagne électorale ou les opérations de vote, ou mettant en doute les résultats des votes, sont irrecevables ;
  1. Considérant, par conséquent, que doivent être déclarées irrecevables les requêtes contenues dans l’annexe irrecevabilité :

PAR CES MOTIFS
LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE
A R R E T E :

Article premier. – Sont déclarées irrecevables, pour défaut de carte d’électeur, pour défaut d’indication de domicile et dont les requérants n’ont pas pris part au vote, les requêtes formulées au tableau figurant en annexe Irrecevabilité

Article 2.- Sont déclarées irrecevables les dossiers à caractère non contentieux, figurant en annexe non contentieux.

Article 3.- Le présent arrêt sera notifié aux requérants, publié sur le site internet de la Haute Cour Constitutionnelle et au journal officiel de la République et affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle.

Ainsi délibéré en audience publique tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-sept juin de l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.