LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
  • la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
  • la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale modifiée et complétée par la loi organique n° 2019-002 du 1’ février 2019;
  • le décret n°2018-640 du 29 juin 2018 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
  • le décret n°2024-243 du 13 février 2024 portant convocation des électeurs pour les élections législatives ;
  • le décret n°2024-244 du 13 février 2024 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;
  • le décret n°2024-582 du 13 mars 2024 fixant le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales pour des élections législatives ;
  • le décret n°2024-644 du 14 mars 2024 fixant les modèles des pièces à fournir par tout candidat aux élections législatives ;
  • le décret n°2024-645 du 14 mars 2024 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les procès-verbaux établis par les Sections de Recensement Matériel des Votes ;
  • les résultats consignés dans les procès-verbaux et feuilles de dépouillement établis au niveau des bureaux de vote ;
  • la délibération n°022/CENI/D/2024 du 28 mars 2024 modifiée par la délibération n°057/CENI/D/2024 du 20 avril 2024 et par la délibérationn°63/CENI/D/2024 du 27 mai 2024 arrêtant la liste et l’emplacement des bureaux de vote aux élections législatives ;
  • la délibération n°056/CENI/D/2024 du 16 avril 2024 portant arrêtage et publication de la liste définitive des candidats par circonscription pour les élections législatives du 29 mai 2024 ;
  • la délibération n°71/CENI/D/2024 du 11 juin 2024 portant proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 29 mai 2024 ;

Après avoir entendu Mesdames et Messieurs les Hauts Conseillers Constitutionnels en leurs rapports respectifs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE S’EST FONDEE SUR CE QUI SUIT :

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a reçu du 30 mai 2024 au 13 juin 2024, des requêtes en disqualification ;

Concernant les compétences de la Cour

2.Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique […] statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République, des élections des députés et des sénateurs» ; que selon les dispositions de l’article 200 alinéa premier de la loi organique n°2018-008, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative au référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales » ; que l’article 48 de la loi organique n°2018-010 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale précise dans  son premier alinéa que «  La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin » ; qu’ainsi la compétence de Haute Cour Constitutionnelle est établie ;

Concernant les motifs de disqualification

3.Considérant que diverses requêtes en disqualification ont été déposées auprès de la Haute Cour de céans à l’encontre de plusieurs candidats ; que divers motifs sont invoqués par les requérants pour justifier leur demande de disqualification ;

4.Considérant cependant que l’article 208 de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums prescrit que : « toute personne exerçant une haute fonction ou un haut emploi civil et militaire de l’Etat, candidate à une élection n’ayant pas démissionné, conformément à l’article 6 de la présente Loi organique, encourt la disqualification. Il en est de même pour tout candidat à une élection qui fait des déclarations publiques tendant à jeter le discrédit sur l’Administration électorale ou les institutions judiciaires, ou tendant à exercer une pression sur elles avant qu’elles ne statuent » ; qu’en application de cette disposition, les motifs de disqualification des candidats sont ainsi énumérés de manière exhaustive et restrictive par la loi ;

Qu’ainsi une requête pour disqualifier un candidat aux élections législatives n’est fondée que pour les cas suivants : la participation aux législatives sans démissionner d’une haute fonction ou d’un haut emploi public ou le dénigrement public de la Commission Electorale Nationale Indépendante, des Sections de Recensement des Matériels de Vote ou toute autre entité ayant une attribution  dans le processus électoral ou encore les instances judiciaires et leurs activités en matière électorale , ou l’usage de son influence sur les entités sus mentionnées afin que les résultats des élections soient en sa faveur ; qu’aucune autre disposition légale n’autorise la Haute Cour de céans à prononcer la disqualification d’un candidat pour d’autres motifs que les trois éventualités énumérées ci-dessus;

  1. Considérant qu’aucun des motifs énumérés dans les requêtes en disqualification introduites devant la Haute Cour de céans ne rentre dans les causes de disqualification telles qu’il ressort de la lecture de l’article 208 suscité; qu’il convient de rejeter lesdites requêtes ;

PAR CES MOTIFS
LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE
A R R E T E :

Article premier. – Sont déclarées irrecevables ou rejetées les requêtes en disqualification d’un candidat selon le tableau en annexe Irrecevables et Rejet au présent arrêt.

Article 2 Le présent arrêt sera notifié aux requérants, publié sur le site internet de la Haute Cour Constitutionnelle et au journal officiel de la République et affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle.

Ainsi délibéré en audience publique tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-sept juin de l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.