La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;

Vu le Code général des impôts ;
Vu le Code des douanes ;
Vu la Décision n°21-HCC/D3 du 19 décembre 2023 concernant la loi n°2023-021 portant loi de finances pour 2024 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que par lettre n°110-PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 17 juin 2024, déposée et enregistrée au greffe de la Haute Cour de céans le 18 juin 2024, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions l’article 117, alinéa premier de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n° 2024-003 portant loi de finances rectificative pour l’année 2024 ;

2.Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes. » ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution.» ;

3.Considérant que la loi n°2024-003 portant loi de finances rectificative pour l’année 2024 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances plénières respectives du 10 juin 2024 et du 11 juin 2024 ;

4.Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que la loi déférée est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République est déclarée recevable ;

AU FOND

5.Considérant que le contrôle de constitutionnalité des lois de finances s’exerce en référence à la Constitution stricto sensu mais également à la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances, tel que prévu implicitement par l’article 90 de la Constitution ;

En ce qui concerne le dépôt de la loi de finances rectificative

6.Considérant que selon l’article 2 alinéa 6 de la loi organique n°2004-007 sur les lois de finances, « seules des lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année. Sauf le cas de nécessité ou d’urgence, les lois de finances rectificatives doivent être déposées au cours du second semestre de chaque année.» ;

7.Considérant que la loi n°2024-003 portant loi de finances rectificative pour l’année 2024 a été déposée au cours du premier semestre de l’année, impliquant le cas de nécessité ou d’urgence ; que la survenance de paramètres et évènements non pris en compte lors de la préparation de la loi de finances initiale 2024 redéfinit de manière substantielle les priorités du Gouvernement ; que le dépôt de la loi n°2024-003 portant loi de finances rectificative pour l’année 2024 au cours du premier semestre et dont l’exécution se fera au cours du deuxième semestre,  est conforme à la Constitution ;

En ce qui concerne les documents joints au projet de loi

8.Considérant que l’article 44 de la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 dispose que« sont joints à tout projet de loi de finances rectificative :

Un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’il comporte ; Une annexe contenant éventuellement les modifications de recettes et de dépenses concernant l’exercice budgétaire et l’équilibre qui en résulte.» ;

9.Considérant, d’une part, que, dans son exposé des motifs, la loi de finances rectificative pour 2024 comporte un rapport sur le contexte économique et sur les orientations budgétaires ; que, d’autre part, elle comporte en annexe un document de performance, un document budgétaire et un cadre à moyen terme ;

Qu’il résulte de ce qui précède que les exigences de l’article 44 de la loi organique n°2004-007 sont respectées ;

En ce qui concerne le principe de l’équilibre budgétaire

10.Considérant que l’article premier de la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances dispose que « Les lois de Finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d’ordre macro-économique. » ;

11.Considérant qu’à la lecture de l’article 15 de la loi organique sus-référenciée, le tableau en trois colonnes (nomenclature, recettes, dépenses) montre l’équilibre général de la loi de finances rectificative pour l’exercice 2024 ; que le montant des recettes correspond à celui des dépenses ; que l’équilibre budgétaire exigé par la loi organique n°2004-007 est respecté ;

12.Considérant de tout ce qui précède que la loi n° 2024-003 portant loi de finances rectificative pour l’année 2024 ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution et est conforme à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,
DECIDE :

Article premier. – La saisine du Président de la République est déclarée recevable.

Article 2.–La loi n°2024-003 portant loi de finances rectificative pour l’année 2024 est conforme à la Constitution.

Article 3.– La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale par intérim et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi trois juillet l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane,Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.