La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Convention de l’Union Africaine sur la Cybersécurité et la Protection des Données à Caractère Personnel du 27 juin 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que par lettre n°117-PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 28 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation de la loi n°2024-004 autorisant la ratification de la Convention de l’Union Africaine sur la Cybersécurité et la Protection des données personnelles, dite « Convention de Malabo », adoptée lors de la vingt-troisième session ordinaire du Sommet de l’Union Africaine à Malabo, Guinée Equatoriale le 27 juin 2014 ainsi que de ladite Convention ;
2.Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 alinéa premier de la loi fondamentale : « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
Que l’alinéa 3 de l’article 137 de la Constitution ajoute que « Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu’après révision de celle-ci » ;
3.Considérant que la loi n°2024-004 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances respectives en date du 20 juin 2024 et du 21 juin 2024 ;
4.Considérant de tout ce qui précède que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;
AU FOND
5.Considérant que selon les termes du préambule de la Constitution : « l’épanouissement de la personnalité et de l’identité de tout Malagasy est le facteur essentiel du développement durable et intégré dont les conditions sont, notamment : […] le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux ; […] » ;
Qu’aux termes de l’article 7 de la Constitution : « Les droits individuels et les libertés fondamentales sont garantis par la Constitution et leur exercice est organisé par la loi » ; qu’en outre, l’article 37 de la Constitution ajoute : « L’Etat garantit la liberté d’entreprise dans la limite du respect de l’intérêt général, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de l’environnement » ;
6.Considérant d’une part, que l’exposé des motifs de la loi soumise au contrôle de la Haute Cour de céans prévoit que la ratification de la Convention de l’Union Africaine sur la Cybersécurité et de la Protection des Données à Caractère Personnel, vise « d’une part, à harmoniser les législations des Etats membres et des Communautés Economiques Régionales (CER) en matière de TIC, dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l’Homme, d’autre part, à renforcer chaque cadre normatif national en donnant de solides références juridiques » ;
Que d’autre part, la loi objet de contrôle de constitutionnalité a pour objectif de « mettre en avant cette adhésion de Madagascar envers l’Afrique, symbolisant la volonté déclarée du pays de favoriser une transition numérique empreinte de confiance envers sa population. Elle apporte une contribution substantielle à la mise en œuvre de ce processus à Madagascar en particulier en ce qui concerne les dimensions réglementaires et institutionnelles » ;
7.Considérant que le préambule de la Convention souligne que« la protection des données à caractère personnel ainsi que de la vie privée se présente comme un enjeu majeur de la Société de l’Information, tant pour les pouvoirs publics que pour les autres parties prenantes ; que cette protection nécessite un équilibre entre l’usage des technologies de l’information et de la communication et la protection de la vie privée des citoyens dans leur vie quotidienne ou professionnelle tout en garantissant la libre circulation des informations » ;
Qu’eu égard aux dispositions combinées de la Constitution sus développées, ni l’esprit ni le texte de la Convention n’entrent en contradiction avec la Constitution ;
8.Considérant de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer que la Convention de l’Union Africaine sur la Cybersécurité et la protection des données personnelles, dite « Convention de Malabo », adoptée lors de la vingt-troisième session ordinaire du Sommet de l’Union Africaine à Malabo, Guinée Equatoriale le 27 juin 2014 ne contient aucune disposition contraire à la loi fondamentale ; que par voie de conséquence, la loi déférée n° 2024-004 en vue de sa ratification est conforme à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE
Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.
Article 2– La Convention de l’Union Africaine sur la Cybersécurité et la protection des données à caractère personnel ainsi que la loi n°2024-004 autorisant la ratification de ladite Convention, sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale par intérim, au Président du Sénat, et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi dix juillet l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen, Président
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en