La Haute Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 modifiée et complétée par la loi organique n° 2019-002 du 15 février 2019 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour constitutionnelle ;

Vu l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale, modifiée par la loi organique n° 2014-034 du 09 février 2015 ;

Vu la décision n°16-HCC/D3 du 5 septembre 2019 relative au Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;

Vu la Résolution n° 01-2019/R du 19 août 2019 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;

Vu la Résolution n°001-2024/R tendant à modifier et à compléter certaines dispositions de la Résolution n° 01-2019 du 19 août 2019 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme

1.Considérant que par lettre n°021-2024/AN/Q2/SG/DL/SLS du 10 juillet 2024, enregistrée sous le n°30/24 le même jour au greffe de la Haute Cour de céans, le Doyen d’âge de l’Assemblée Nationale a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa in fine de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité de la Résolution n°001-2024/R tendant à modifier et à compléter certaines dispositions de la Résolution n°01-2019/R du 19 août 2019 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;

2.Considérant que selon l’article 117 in fine de la Constitution, « le Règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant son application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée » ;

3.Considérant que l’article 78 alinéa premier de la Constitution dispose : « L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau et à la formation des commissions. » ;

4.Considérant que l’article 7 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale énonce : « A l’ouverture de la première séance de la législature, le Député le plus âgé parmi les membres présents ayant à ses côtés le plus jeune Député, dirige les séances jusqu’à l’élection du Président » ;

5.Considérant qu’eu égard aux dispositions combinées de la Constitution et du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale sus développées, le Doyen d’âge assure l’intérim du Président de l’Assemblée Nationale jusqu’à l’élection du Président ;

6.Considérant que la saisine introduite par le Doyen d’âge de l’Assemblée Nationale, régulière en la forme, est déclarée recevable ;

Au fond

7.Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la Constitution : « Les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République. » ;

8.Considérant que suivant l’arrêt n°31-HCC/AR du 27 juin 2024 portant proclamation des résultats officiels des élections législatives du 29 mai 2024, le nombre des députés est porté à cent soixante-trois (163) ;

9.Considérant que la Résolution soumise à l’examen de la Haute Cour Constitutionnelle modifie et complète la Résolution n°01-2019/R du 19 août 2019 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ; que le Règlement Intérieur constitue l’un des principaux textes juridiques régissant le fonctionnement et les procédures au sein de l’Assemblée Nationale ;

Que l’importance du Règlement Intérieur est également confortée par l’article 71 de la Constitution en ce qu’il précise les modalités d’exercice du mandat des députés ainsi que les modalités d’application de l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale, modifiée par la loi organique n°2014-034 du 09 février 2015 ;

10.Considérant que l’article 195 alinéa 3 de la Résolution soumise au contrôle énonce que « Le Secrétaire Général procède à la vérification des conditions de recevabilité prévues à l’article 103 de la Constitution. » ;

11.Considérant toutefois que l’article 68 de la Constitution dispose que « Le Parlement comprend l’Assemblée Nationale et le Sénat. Il vote la loi, il contrôle l’action  du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. » ; que l’article 103 alinéa premier ajoute que « L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. » ; que la motion de censure constitue un mécanisme de contrôle de l’action du Gouvernement confié par le constituant à l’Institution qu’est l’Assemblée Nationale ; que de tel pouvoir constitutionnel ne saurait être confié à aucune autre autorité ; que dès lors, le fait de confier la vérification des conditions de recevabilité d’une motion de censure au Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale constitue une violation des articles 68 et 103 de la Constitution ; qu’il convient d’extirper l’article 195 alinéa 3 de la Résolution sus énoncée ;

12.Considérant de tout ce qui précède que les autres dispositions de la Résolution soumise à contrôle ne sont pas contraires à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
D E C I D E 

Article premier. – La saisine du Doyen d’âge de l’Assemblée Nationale est recevable.

Article 2.- L’alinéa 3 de l’article 195 de la Résolution n°001-2024/R tendant à modifier et à compléter certaines dispositions de la Résolution n°01-2019/R du 19 août 2019 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale n’est pas conforme à la Constitution et doit être extirpé.

Article 3.- Les autres dispositions de la Résolution n°001-2024/R tendant à modifier et à compléter certaines dispositions de la Résolution n°01-2019/R du 19 août 2019 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale sont conformes à la Constitution.

Article 4.La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Sénat, au Doyen d’âge de l’Assemblée Nationale et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi onze juillet deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour constitutionnelle étant composée de :

Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen, Président
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.