LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°2015-020 du 20 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Électorale Nationale Indépendante » ;
Vu le Décret n°2024-243 du 13 février 2024 portant convocation des électeurs pour les élections législatives ;
Vu le Décret n°2024-244 du 13 février 2024 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;
Vu le décret n°2024-582 du 13 mars 2024 fixant le nombre des membres de l’Assemblée nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives ;
Vu le décret n°2024-644 du 14 mars 2024 fixant les modèles des pièces à fournir par tout candidat aux élections législatives
Vu le décret n°2024-645 du 14 mars 2024 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;
Vu l’arrêt n°31-HCC/AR du 27 juin 2024 portant proclamation des résultats officiels des élections législatives du 29 mai 2024 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que par requête en date du 2 Juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, Madame RANDRIANASOLO Pauline, candidate n°1 aux élections législatives dans le District de Vondrozo, ayant pour conseil Maître Raphaëla RANAIVOJAONA , Avocat à la Cour, saisit la Haute Cour de céans, aux fins de demander la révision de procès et le recomptage des voix, la suspension de l’exécution du résultat prononcé, la révision du résultat définitif prononcé dans le District de Vondrozo, Région Atsimo-Atsinanana et de juger à nouveau ;
Sur la recevabilité de la requête
- Considérant que par arrêt n°31-HCC/AR du 27 juin 2024, la Haute Cour Constitutionnelle a proclamé les résultats des élections législatives du 29 mai 2024 ;
- Considérant que le dernier alinéa de l’article 120 de la Constitution dispose que « Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles.» ;
Que de par l’autorité qu’il attache à la décision de la Haute Cour Constitutionnelle, le constituant exclut toute possibilité aux autorités publiques comme aux particuliers de la remettre en cause en demandant le réexamen et la révision ;
- Considérant que la requête formulée par Madame RANDRIANASOLO Pauline tendant à remettre en cause les effets de l’arrêt sus cité, au regard des dispositions de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018, amène la Haute Cour de céans à contrevenir aux dispositions constitutionnelles sus-rappelées ; que dans ces conditions, elle ne peut qu’être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
ARRETE
Article premier.- La requête formulée par Madame RANDRIANASOLO Pauline est irrecevable.
Article 2.- Le présent arrêt sera notifié à la requérante et publié au Journal Officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi sept août l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.