La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la délibération n° 02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la délibération n° 03-HCC/D3 du 28 octobre 2021 ;

Vu l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’aménagement hydroélectrique de RANOMAFANA sur la rivière Ikopa, conclu le 1er août 2023 entre la République de Madagascar et l’Eximbank de Chine ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que par lettre n°134-PRM/SGP/DEJ/2024 du 9 juillet 2024 reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2024-007 autorisant la ratification de l’Accord relatif au financement du Projet d’aménagement hydroélectrique de RANOMAFANA sur la rivière Ikopa, conclu le 1er août 2023 entre la République de Madagascar et l’Eximbank de Chine ;

  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 137 alinéa 3 de la loi fondamentale : « avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
  2. Considérant que l’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté la loi n°2024-007 en leurs séances plénières respectives du 21 juin 2024 et du 28 juin 2024 ;
  3. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République est recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que selon l’exposé des motifs de la loi soumise à contrôle, « Le Projet d’aménagement hydroélectrique de Ranomafana sur la rivière Ikopa figure parmi les programmes d’électrification du pays. Pour ce faire, le Gouvernement Malagasy a signé un Accord de Prêt avec l’Eximbank de Chine, d’un montant équivalant en Yuans de deux cent trente neuf millions trois cent trente sept mille trois cent quarante dollars américains (239 337 340 USD) soit mille soixante cinq milliards trois cent quatre vingt six millions deux cent trente cinq mille deux cent soixante seize ariary (1 065 386 235 276 MGA).» et que « Ce projet prévoit la construction de centrale hydroélectrique de Ranomafana 64 MW, augmentant ainsi la capacité de production énergétique qui alimente le Réseau interconnecté d’Antananarivo» ;

Qu’après examen, ni l’esprit ni le texte de l’Accord n’entrent en contradiction avec la Constitution ;

  1. Considérant de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer l’Accord relatif au financement du Projet d’aménagement hydroélectrique de Ranomafana sur la rivière Ikopa, conclu le 1er août 2023 entre la République de Madagascar et l’Eximbank de Chine conforme à la Constitution; que par voie de conséquence, la loi déférée n°2024-007 en vue de sa ratification n’est pas contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE

Article premier. – La saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme,  est recevable.

Article 2L’Accord relatif au financement du Projet d’aménagement hydroélectrique de Ranomafana sur la rivière Ikopa, conclu le 1er août 2023 entre la République de Madagascar et l’Eximbank de Chine ainsi que la loi n°2024-007 autorisant la ratification dudit Accord, sont déclarés conformes à la Constitution.

 Article 3 – La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat, et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi sept  août l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composé de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.