La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu le décret n°2024-244 du 13 février 2024 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;

Vu l’arrêt n°31-HCC/AR du 27 juin 2024 portant proclamation des résultats officiels des élections législatives du 29 mai 2024 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA FORME

1.Considérant que par requête en date du 18 juillet 2024, reçue et enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 29 juillet 2024, le Président de la Haute Cour de céans a été saisi par Monsieur MAHIRATRA Ben Gou Priscain, en vue de demander le remboursement du cautionnement de vingt millions d’ariary versé auprès de la Caisse de dépôts et consignations ;

2.Considérant que les termes de l’article 20 de la loi n°2018-010 disposent que « Les candidats sont tenus de verser une contribution aux frais d’impression des bulletins de vote à la Caisse des Dépôts et Consignations, et dont le montant est fixé par un décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le responsable de la Caisse des Dépôts et Consignations.

La contribution est remboursée à tout candidat qui obtient au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés lors des résultats officiels.

En cas d’élections anticipées, le montant de la dernière contribution est maintenu. » ; 

Que les termes du dernier alinéa de l’article 24 de la même loi ajoutent que « En cas de retrait de candidature avant la date limite du dépôt de dossier, la contribution est remboursée au candidat. » ;

Qu’il en résulte que seuls les candidats dont la candidature est régulièrement enregistrée sont en droit de se voir rembourser la caution et ce, en dehors de la procédure contentieuse prévue par les dispositions de l’article 48 de la loi n°2018-010 aux termes desquelles: « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin. Elle est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l’omission de formalités substantielles. Lors du contrôle des procès-verbaux des bureaux électoraux et des Sections de recensement matériel des votes, la Haute Cour Constitutionnelle, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour d’autres motifs d’ordre public» ;

3.Considérant que suite au fait qu’il n’a pas pu constituer son dossier de candidature, tel que l’atteste la lettre du 8 avril 2024 de l’OVEC de Besalampy, pour les législatives qui se sont tenues le 29 mai 2024 pour des raisons purement personnelles, le requérant sollicite le remboursement de la caution par lui versée selon la lettre n°86-MEF/SG/DGT/DCP/TG/PP du 8 avril 2024 que le Percepteur Principal de Besalampy a sortie ;

Qu’eu égard aux dispositions ci-dessus rappelées, le requérant en engageant un contentieux présentant à juger la restitution de l’indu, invite la Haute Cour de céans à se prononcer sur les matières qui ne rentrent pas dans ses pouvoirs mais plutôt de ceux de la juridiction administrative ;

4.Considérant de tout ce qui précède que la Haute Cour Constitutionnelle n’est pas compétente pour connaître de la requête formulée par Monsieur MAHIRATRA Ben Gou Priscain;

PAR CES MOTIFS
A R R Ê T E 

Article premier.- La Haute Cour Constitutionnelle n’est pas compétente pour connaître de la requête formulée par Monsieur MAHIRATRA Ben Gou Priscain.

Article 2.- Le présent arrêt sera notifié au requérant et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi huit août l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.