La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi déférée ;
Vu l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’électrification rurale dans les régions de Melaky, de Menabe, d’Atsimo Andrefana, d’Androy et d’Anosy (Projet « ANGOVO »), conclu le 24 juillet 2024 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement ( AFD) ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par lettre n°0132-PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 08 juillet 2024, reçue et enregistrée le 9 juillet 2024 au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2024-008 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’électrification rurale dans les Régions de Melaky, de Menabe, d’Atsimo Andrefana, d’Androy et d’Anosy (Projet « ANGOVO »), conclu le 24 juillet 2023 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement ( AFD) ;
- Considérant que d’après l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes» ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Constitution : « l’approbation des traités ou d’accords qui engagent les Finances de l’Etat, y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi » ; que l’alinéa 3 du même article ajoute : « avant toute ratification , les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
- Considérant que la loi n°2024-009 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, en leurs séances respectives du 21 juin 2024, du 24 juin 2024 et du 1er juillet 2024 ;
- Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;
AU FOND
- Considérant que la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD) ont conclu un prêt d’un montant de Vingt deux millions Euros ( 22.000.000 €) équivalant à cent huit milliards trois cent cinquante-cinq millions cinq cent vingt milles Ariary ( 108.355.520.000 MGA) pour le financement du Projet d’électrification rurale dans les Régions de Melaky, de Menabe, d’Atsimo Andrefana, d’Androy et d’Anosy (Projet « ANGOVO », les objectifs étant de contribuer au développement économique en zone rurale via un accès amélioré à l’énergie et d’appuyer, renforcer la principale institution publique en charge du secteur de l’électrification rurale, l’Agence de Développement de l’Electrification Rurale (ADER) ;
Qu’après examen, ni l’esprit ni le texte de l’Accord n’entrent en contradiction avec la Constitution ;
- Considérant de tout ce qui précède que l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’électrification rurale dans les Régions de Melaky, de Menabe, d’Atsimo Andrefana, d’Androy et d’Anosy (Projet « ANGOVO »), conclu le 24 juillet 2023 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement ( AFD) ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ; que par voie de conséquence, la loi déférée n°2024-008 autorisant la ratification dudit Accord est conforme à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE,
DECIDE :
Article premier.– La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.
Article 2.– L’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’électrification rurale dans les régions de Melaky, de Menabe, d’Atsimo Andrefana, d’Androy et d’Anosy (Projet « ANGOVO »), conclu le 24 juillet 2023 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement ( AFD) ainsi que la loi n°2024-008 autorisant la ratification dudit Accord, sont déclarés conformes à la Constitution.
Article 3.– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat, et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue par visioconférence à Antananarivo, le jeudi huit août l’an deux mille vingt quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.