La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la délibération n°03-HCC/D3 du 28 octobre 2021 ;

Vu la loi déférée ;

Vu l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet TALAKY BE, conclu le 23 juillet 2023 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement ( AFD) ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°0135-PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 08 juillet 2024, reçue et enregistrée le 9 juillet 2023 au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2024-009 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet TALAKY BE, conclu le 23 juillet 2023 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement ( AFD) ainsi que ledit Accord ;
  1. Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes» ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Constitution : « l’approbation des traités ou d’accords qui engagent les Finances de l’Etat, y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi » ;
  2. Considérant que la loi n°2024-009 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, en leurs séances respectives du 21 juin 20245, 24 juin 2024 et du 1er juillet 2024 ;
  3. Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que l’Accord de prêt relatif au financement du Projet TALAKY BE d’un montant de vingt millions d’euros (20.000.000 €), équivalant à quatre-vingt-dix-huit milliards cinq cent cinq millions d’Ariary (98.505.000.000 MGA), est octroyé par l’Agence Française de Développement (AFD) pour une durée de 25 ans dont 07 ans de période de grâce ;
  1. Considérant que le Projet TALAKY BE se situant dans le site de Beampingaratsy, classé Nouvelle Aire Protégée (NAP), sous la tutelle technique du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage comporte 04 principaux objectifs à savoir :
  • L’Adaptation de l’Agriculture aux Changements Climatiques (CC) et l’appui à la résilience des communautés rurales via une gestion participative et durable des ressources naturelles (eau, sols, forêts/biodiversités) ;
  • La promotion et le développement d’une agriculture diversifiée et adaptée au CC, source d’amélioration des moyens d’existences, de la nutrition et de la sécurité alimentaire des populations vulnérables ;
  • La préservation et la restauration des paysages forestiers pour renforcer l’adaptation fondée sur les écosystèmes
  • Le renforcement de la cohésion sociale et territoriale à travers l’implication des acteurs régionaux et locaux dans l’adaptation aux CC ;

Qu’après examen, ni l’esprit ni le texte de l’Accord n’entrent  en contradiction avec la Constitution ;

  1. Considérant de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet TALAKY BE, conclu le 23 juillet 2023 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement ( AFD) conforme à la Constitution ; que par voie de conséquence, la loi n°2024-009 en vue de sa ratification n’est pas contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,
DECIDE :

Article premier.– La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2.  L’Accord de Prêt relatif au financement du Projet TALAKY BE, conclu le 23 juillet 2023 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD) ainsi que la loi n°2024-009 autorisant la ratification dudit Accord, sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 3. La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat, et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi huit août l’an deux mille vingt quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen,
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.