La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la délibération n°03-HCC/D3 du 28 octobre 2021 ;
Vu la loi déférée ;
Vu l’« Accord de partenariat entre l’Union européenne et ses Etats membres d’une part, et les membres de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) » d’autre part, dénommé Accord de Samoa du 15 novembre 2023;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que par lettre n°136-PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 9 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation de la loi n°2024-010 autorisant la ratification de l’« Accord de partenariat entre l’Union européenne et ses Etats membres d’une part, et les membres de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) » d’autre part, ou Accord de Samoa », ainsi que ledit Accord ;
2.Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 alinéa premier de la loi fondamentale : « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
Que l’alinéa 3 de l’article 137 de la Constitution ajoute que « Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu’après révision de celle-ci » ;
- Considérant que la loi n°2024-010 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances respectives en date du 21 juin 2024, 24 juin 2024 et du 1er juillet 2024 ;
- Considérant de tout ce qui précède que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;
AU FOND
- Considérant qu’après l’expiration de l’accord de Cotonou en 2020, un nouvel accord dénommé Accord de Samoa a été adopté lors de la 116éme session du Conseil de Ministres de l’OEACP le 18 juillet 2023 ;
6.Considérant que l’ Accord de partenariat entre l’Union européenne et ses Etats membres d’une part, et les membres de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) d’autre part, dénommé Accord de Samoa, a pour objectif d’appuyer les efforts de l’Etat Malagasy en faveur du développement et de la croissance socio-économique ainsi que dans le renforcement de la résilience face aux effets néfastes du changement climatique ;
Qu’après examen, ni l’esprit ni le texte de l’Accord n’entrent en contradiction avec la Constitution ;
7.Considérant de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer que l’Accord de partenariat entre l’Union européenne et ses Etats membres d’une part, et les membres de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) d’autre part, dénommé Accord de Samoa, ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ; que par voie de conséquence, la loi n°2024-010 en vue de sa ratification est conforme à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE
Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.
Article 2– L’Accord de partenariat entre l’Union européenne et ses Etats membres d’une part, et les membres de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) d’autre part, ou Accord de Samoa ainsi que la loi n°2024-010 autorisant la ratification dudit Accord sont déclarés conformes à la Constitution.
Article 3– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi huit août l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.