La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la délibération n°03-HCC/D3 du 28 octobre 2021 ;
Vu la loi déférée ;
Vu l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de Productivité et de Résilience des moyens de subsistance en Milieu Rural (RIZ PLUS);
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que le Président de la République, par lettre n°137-PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 9 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, a saisi la Haute Cour de céans, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2024-011 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de Productivité et de Résilience des moyens de subsistance en Milieu Rural (RIZ PLUS) conclu le 1er mars 2024 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD) ainsi que ledit Accord ;
2.Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 alinéa premier de la loi fondamentale : « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
Que l’alinéa 3 de l’article 137 de la Constitution ajoute que « Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu’après révision de celle-ci » ;
- Considérant que la loi n°2024-011 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances respectives en date du 21 juin 2024, du 24 juin 2024 et du1er juillet 2024;
- Considérant de tout ce qui précède que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;
AU FOND
5.Considérant que dans son exposé des motifs, la loi soumise au contrôle de la Haute Cour de céans stipule : « Afin de pouvoir faire face aux intempéries dues au changement climatique qui menacent les moyens d’existence des producteurs et des populations vulnérables, la sécurité alimentaire, la culture et la récolte, la conservation de l’environnement, l’écosystème et dont Madagascar n’est à l’abri, il est essentiel d’assister la population à adopter des pratiques intelligentes et de garantir ainsi leurs moyens d’existence. » ;
Que pour atteindre cet objectif, l’Agence Française de Développement (AFD) a octroyé au Gouvernement Malagasy un financement d’un montant de vingt cinq millions d’euros (25.000.000 EUR) soit cent vingt et un milliards sept cent quatorze millions ariary (121.714.000.000 MGA) ;
- Considérant que l’Accord a pour objet l’amélioration de la productivité et le renforcement de la résilience des moyens de subsistance en milieu rural dans les zones ciblées à Madagascar pour la gestion intégrée du paysage et une approche axée sur le marché ;
Qu’après examen, ni l’esprit ni le texte dudit Accord n’entrent en contradiction avec la Constitution ;
- Considérant de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer que l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de Productivité et de Résilience des moyens de subsistance en Milieu Rural (RIZ PLUS) est conforme à la Constitution ; que par voie de conséquence, la loi déférée n° 2024-011 en vue de sa ratification n’est pas contraire à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE
Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.
Article 2– L’Accord de prêt sur le financement du Projet de Productivité et de Résilience des moyens de subsistance en Milieu Rural (RIZ PLUS) conclu le 1er mars 2024 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD) ainsi que la loi n°2024-011 autorisant la ratification dudit Accord, sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi huit août l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen,
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.