La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Vu la loi déférée ;

Vu l’Accord de Prêt relatif au financement additionnel du FOOD SYSTEMS RESILIENCE PROGRAMME PHASE 1-Programme pour le Résilience des Systèmes Alimentaires à Madagascar-FSRP-Phase 1;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°138-PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 9 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2024-012 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement additionnel du FOOD SYSTEMS RESILIENCE PROGRAMME PHASE 1-Programme pour la Résilience des Systèmes Alimentaires à Madagascar-FSRP-Phase 1 conclu le 12 juin 2024 entre la République de Madagascar et l’association Internationale de Développement (IDA) ;
  1. Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes» ; que selon l’article 117 alinéa premier de la loi fondamentale : « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;

Que l’alinéa 3 de l’article 137 de la Constitution ajoute que « Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu’après révision de celle-ci » ;

  1. Considérant que la loi n°2024-012 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, en leurs séances respectives du 28 juin 2024 et du 1er juillet 2024 ;
  1. Considérant de tout ce qui précède que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable;

AU FOND

  1. Considérant que l’Accord de Prêt relatif au financement additionnel du FOOD SYSTEMS RESILIENCE PROGRAMME PHASE 1, d’un montant de trente-sept millions huit cent mille (37 800 000 DTS ) DROITS DE TIRAGE SPECIAUX soit cinquante millions (50 000 000 USD ) de Dollars Américains, équivalant à deux cent vingt-cinq milliards cinq cent quatre-vingt-six millions (225 586 000 000 MGA) d’Ariary, vise à faire face à l’insécurité alimentaire et à renforcer le rétablissement des moyens de subsistance et de résilience aux futurs chocs climatiques ainsi que pour soutenir la réponse d’urgence aux criquets ;
  1. Considérant que l’exposé des motifs de la loi soumise au contrôle fait ressortir que l’Accord de Prêt a pour objectif d’accroitre la résilience des systèmes alimentaires et la préparation à l’insécurité alimentaire à Madagascar dans les zones du Projet; 
  1. Considérant de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer que l’Accord de Prêt relatif au financement additionnel du FOOD SYSTEMS RESILIENCE PROGRAMME PHASE 1-Programme pour le Résilience des Systèmes Alimentaires à Madagascar-FSRP-Phase 1 ne contient aucune disposition contraire à la loi fondamentale ; que par voie de conséquence, la loi déférée n° 2024-012 en vue de sa ratification est conforme à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,
DECIDE :

Article premier.– La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2. L’Accord de Prêt relatif au financement additionnel du FOOD SYSTEMS RESILIENCE PROGRAMME PHASE 1-Programme pour la Résilience des Systèmes Alimentaires à Madagascar-FSRP-Phase 1 ainsi que la loi n°2024-012 autorisant la ratification dudit Accord de Prêt sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 3. La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi huit août l’an deux mille vingt quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA RondroLucette,Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.