La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant  Règlement Intérieur  de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par lala Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;

Vu la loi déférée ;

Vu l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui et de Développement des Villes d’Equilibre de Madagascar Phase 2 ( PADEVE 2), conclu le 1er mars 2024 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement ( AFD);

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°139-PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 9 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2024-013 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui et de Développement des Villes d’Equilibre de Madagascar Phase 2 ( PADEVE 2), conclu le 1er mars 2024 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement ( AFD) ainsi que ledit Accord ;
  1. Considérant que d’après l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes» ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Constitution : « l’approbation des traités ou d’accords qui engagent les Finances de l’Etat, y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi » ; que l’alinéa 3 du même article ajoute : « avant toute ratification , les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
  1. Considérant que la loi n°2024-013 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, en leurs séances respectives du 28 juin 2024 et du 1er juillet 2024 ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que l’Etat Malagasy et l’Agence Française de Développement (AFD) ont conclu un prêt d’un montant de quarante-deux millions Euros ( 42.000.000 €) équivalant à deux cent quatremilliards quatre cent soixante-dix-neuf millions cinq cent vingt milles Ariary ( 204.479.520.000 MGA) pour le financement du Programme d’Appui et de Développement des Villes d’Equilibre de Madagascar Phase 2 ( PADEVE 2), l’objectif étant d’améliorer les conditions de vie des populations des centres urbains des ex Chef-lieu de provinces de Madagascar, plus précisément des villes d’Antsiranana, de Mahajanga, d’Antsirabe, de Fianarantsoa, de Toamasina et de Toliara dans un premier temps et ce, en soutenant une approche intégrée ;

Qu’après examen, ni l’esprit ni le texte dudit Accord n’entrent en contradiction avec la Constitution ;

  1. Considérant de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer que l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui et de Développement des Villes d’Equilibre de Madagascar Phase 2 (PADEVE 2), conclu le 1er mars 2024 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD) ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ; que par voie de conséquence, la loi déférée n° 2024-013 en vue de sa ratification n’est pas contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,
DECIDE :

Article premier.– La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2. L’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui et de Développement des Villes d’Equilibre de Madagascar Phase 2 (PADEVE 2), conclu le 1er mars 2024 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD) ainsi que la loi n°2024-013 autorisant la ratification dudit Accord sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 3. La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue par visioconférence à Antananarivo, le jeudi huit août l’an deux mille vingt quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur  MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.