La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Vu la loi déférée ;
Vu l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet Aménagement du Fly-Over « Maki » croisement entre la Route « Francophonie » et le Boulevard de « l’Europe » conclu le 11 octobre 2023 entre la République de Madagascar et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que par lettre n°251-PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 22 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2024-015 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet Aménagement du Fly-Over « Maki » croisement entre la Route « Francophonie » et le Boulevard de « l’Europe » conclu le 11 octobre 2023 entre la République de Madagascar et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) ;
2.Considérant que d’après l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes» ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Constitution : « l’approbation des traités ou d’accords qui engagent les Finances de l’Etat, y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi » ; que l’alinéa 3 du même article ajoute : « avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
3.Considérant que la loi n°2024-015 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, en leurs séances plénières respectives du 25 octobre 2024, du 05 novembre 2024 et du 07 novembre 2024 ;
4.Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;
AU FOND
5-Considérant qu’en vue de doter la Capitale de Madagascar des infrastructures modernes pour mieux servir la population dans sa vie quotidienne ainsi que la construction du Fly-Over reliant la Route « Francophonie » et le Boulevard de « l’Europe » au lieu dit Rond-point Maki dénommé « FLY OVER MAKI », l’Etat Malagasy et La Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) ont conclu un prêt d’un montant de VINGT-HUIT MILLIONS DE DOLLARS AMERICAINS (28 000 000 USD), soit CENT VINGT SIX MILLIARDS TROIS CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLIONS HUIT CENT MILLE ARIARY (126 394 800 000 MGA) pour le financement du Projet Aménagement du Fly-Over « Maki », croisement entre la route « Francophonie » et le Boulevard de « l’Europe », les principaux objectifs étant de relier les communes métropolitaines de la Capitale au centre-ville et de faciliter l’entrée et la sortie du centre de la Capitale, notamment aux heures de pointe ;
Qu’après examen, ni l’esprit ni le texte dudit Accord n’entrent en contradiction avec la Constitution ;
6-Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer que l’Accord de Prêt relatif au financement du de Projet Aménagement du Fly-Over « Maki » croisement entre la Route « Francophonie » et le Boulevard de « l’Europe » conclu le 11 octobre 2023 entre la République de Madagascar et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ; que par voie de conséquence, la loi déférée n° 2024-015 en vue de sa ratification n’est pas contraire à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE
Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.
Article 2. – L’Accord de Prêt relatif au financement du Projet Aménagement du Fly-Over « Maki » croisement entre la Route « Francophonie » et le Boulevard de « l’Europe » conclu le 11 octobre 2023 entre la République de Madagascar et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) ainsi que la loi n°2024-015 autorisant la ratification dudit Accord sont déclarés conformes à la Constitution.
Article 3. – La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi trois décembre l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina,Haut Conseiller
Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.