La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu la Déclaration Universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant ;
Vu l’ordonnance n°60-082 du 13 août 1960 relative aux réunions publiques et aux manifestations publiques, modifiée par l’ordonnance n°62-017 du 14 août 1962 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que suivant lettre en date du 17 octobre 2024 reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 13 novembre 2024, le Président de Chambre de la Section Socio-économique du Conseil d’Etat de la Cour Suprême de Madagascar a, par arrêt n°59/CEP du 13 Juin 2023, renvoyé devant la Haute Cour Constitutionnelle les demandes concernant l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Observatoire SAFIDY de l’ordonnance n°60-082 du 13 août 1960 relative aux réunions publiques et aux manifestations publiques modifiée par l’ordonnance n°62-017 du 14 août 1962 ;
- Considérant que selon l’article 118 alinéa 2 de la Constitution, « si, devant une juridiction une partie soulève une exception d’inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle qui statue dans un délai de un mois» ; que l’alinéa 3 du même article ajoute que « de même, si devant une juridiction, une partie soutient qu’une disposition de texte législatif ou règlementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent » ;
- Considérant que dans le cas d’espèce, l’Observatoire SAFIDY a introduit devant le Conseil d’Etat deux requêtes distinctes dont un recours tendant au sursis à exécution de la décision ministérielle du 31 mars 2023 confirmée par le texte portant “précisions sur la tenue des réunions publiques et manifestations sur la voie publique” en date du 04 avril 2023 prise par le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, et un recours en annulation de ladite décision ; qu’il s’agit de deux procédures distinctes l’une de l’autre;
- Considérant que dans son arrêt n°59/CEP du 13 Juin 2023, le Conseil d’Etat a statué définitivement sur le rejet pour irrecevabilité de la requête en sursis à exécution et dans l’article 3 dudit arrêt, il a transmis les chefs de demandes tendant à soulever l’exception d’inconstitutionnalité de l’ordonnance sus référenciée à la Haute Cour Constitutionnelle; qu’il ne s’agit en aucun cas d’un arrêt avant dire droit mais d’une décision de justice ayant statué définitivement sur la requête en sursis à exécution ; que d’ailleurs aucun article du dispositif dudit arrêt n’a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que la présente Haute Cour rende sa décision sur la constitutionalité de l’ordonnance n°60-082 du 13 août 1960 ;
- Considérant dès lors que la transmission des chefs de demande en ce qui concerne l’exception d’inconstitutionnalité dans un arrêt ayant statué définitivement sur le sursis à exécution de la décision contestée, et n’ayant pas ordonné le sursis à statuer, ne répond pas aux exigences de l’article 118 alinéas 2 et 3 de la Constitution ; que la saisine introduite par le Président de Chambre de la Section Socio-économique du Conseil d’Etat de la Cour Suprême de Madagascar n’ayant pas respecté les dispositions constitutionnelles relatives à l’exception d’inconstitutionnalité, irrégulière en la forme, est par conséquent irrecevable ;
EN CONSEQUENCE,
DECIDE :
Article premier. – La saisine en exception d’inconstitutionnalité formulée par le Président de Chambre de la Section Socio-économique du Conseil d’Etat de la Cour Suprême de Madagascar irrégulière en la forme est irrecevable.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de Chambre de la Section Socio-économique du Conseil d’Etat de la Cour Suprême de Madagascar, à l’Observatoire SAFIDY et publiée au Journal Officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée par visioconférence tenue à Antananarivo, le mardi dix décembre l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.