La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la délibération n°03-HCC/D3 du 28 octobre 2021 ;

Vu la loi déférée ;

Vu les Statuts de l’Agence Internationale pour les Energies Renouvelables (IRENA) ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que par lettre n°264-PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 3 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation de la loi n°2024-018 autorisant la ratification des Statuts de l’Agence Internationale pour les Energies Renouvelables (IRENA) ;

 2.Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle «  statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 alinéa premier de la loi fondamentale : « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;

Que l’alinéa 3 de l’article 137 de la Constitution ajoute que « Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu’après révision de celle-ci » ;

  1. Considérant que la loi n°2024-018 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances respectives en date du 25 octobre 2024 et du 13 novembre 2024 ;
  2. Considérant de tout ce qui précède que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

5.Considérant que l’Agence Internationale pour les Energies Renouvelables ou IRENA, centre d’excellence des technologies pour les énergies renouvelables,  a pour objectifs d’apporter une expertise en matière de développement des technologies, d’innovation, d’applications pratiques et de développement des stratégies et politiques, d’aider les pays à résoudre les questions afférentes aux énergies renouvelables, de diffuser des informations et de sensibiliser les acteurs publics et privés quant aux avantages et au potentiel des énergies renouvelables tout en tenant compte des priorités nationales et internes, de contribuer à la préservation de l’environnement, à la protection du climat, à la croissance économique et à la cohésion sociale notamment sur la lutte contre la pauvreté et à l’accès à l’énergie ;

Qu’après examen, ni l’esprit ni le texte des Statuts de ladite Agence n’entrent  en contradiction avec la Constitution ;

  1. Considérant de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer que les Statuts de l’Agence Internationale pour les Energies Renouvelables (IRENA) ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ; que par voie de conséquence, la loi n°2024-018 en vue de sa ratification est conforme à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE 

Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2– Les Statuts de l’Agence Internationale pour les Energies Renouvelables (IRENA) ainsi que la loi n°2024-018 autorisant la ratification desdits Statuts sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 3– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi dix-sept décembre l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.