La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la délibération n°03-HCC/D3 du 28 octobre 2021 ;
Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;
Vu le Code général des impôts ;
Vu le Code des douanes ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que par lettre n°278-PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 13 décembre 2024, déposée et enregistrée au greffe de la Haute Cour de céans le même jour, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117, alinéa premier de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n°2024-025 portant loi de finances pour l’année 2025 ;
- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes. » ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution.» ;
3.Considérant, d’une part, que l’objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu des articles 90, 95, 116 et 117 de la Constitution ; que le Parlement autorise chaque année par le vote du budget les dépenses et les recettes de l’Etat; que d’autre part, l’article 92 alinéa premier de la Constitution dispose que « le Parlement examine le projet de Loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire » ;
- Considérant que la loi n°2024-025 portant loi de finances pour l’année 2025 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances plénières respectives du 29 novembre 2024 et du 30 novembre 2024 ;
- Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que la loi déférée est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;
AU FOND
Sur les procédure d’adoption et d’examen du projet de loi de finances
6.Considérant que le contrôle de constitutionnalité des lois de finances s’exerce en référence à la Constitution stricto sensu mais également à la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances, tel que prévu implicitement par l’article 90 de la Constitution ;
- Considérant que les lois de finances sont des lois ordinaires, mais sont adoptées selon une procédure spéciale ; que le Parlement autorise chaque année par le vote du budget les dépenses et les recettes de l’Etat ; que les procédures d’examen et d’adoption du projet de loi de finances par le Parlement sont prévues par l’article 92 de la Constitution ainsi que les articles 45 à 50 de la loi organique sur les lois de finances sus citée;
8.Considérant que la Constitution a fixé un délai d’examen spécifique pour le projet de lois de finances ; qu’aux termes de l’article 92 alinéa premier de la Constitution : « le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire » ; que l’alinéa 3 du même article ajoute : « Le Parlement dispose d’un délai maximum de soixante jours pour l’examiner » ; que l’article 92 alinéas 4 et 5 fixent respectivement un délai maximum d’examen du projet de loi de finances pour l’Assemblée Nationale et le Sénat ; que dans le cas d’espèce, les délais prescrits par le législateur ont été respectés en ce que l’adoption de ladite loi de finances s’est tenue durant la seconde session parlementaire; que la loi de finances pour 2024 a respectivement été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives du 29 novembre 2024 et 30 novembre 2024 ;
- Considérant que les procédures d’adoption et d’examen du projet de loi de finances sont conformes à la Constitution ;
Sur les documents joints au projet de loi de finances
- Considérant que l’article 44 alinéa premier de la loi organique n°2004-007 dispose que : « Sont joints au projet de loi de Finances de l’année :
- un rapport définissant les conditions générales de la situation économique et financière,
- une annexe détaillant le projet de budget à soumettre au vote parlementaire par programme, par type de recettes et par type de dépenses avec indication des montants, par institution, ministère et par service,
- une annexe relative aux effectifs budgétaires,
- une annexe sur les dépenses d’investissement,
- la liste des Comptes Particuliers du Trésor faisant apparaître le montant des recettes, des dépenses ou des découverts prévus pour ces comptes,
- s’il y a lieu, la liste complète des taxes parafiscales,
- enfin, des annexes générales prévues par les lois et règlements, destinées à l’information et au contrôle du Parlement. » ;
11.Considérant qu’à la lecture des documents joints et annexés à la loi de finances 2025, les documents comportent trois (3) tomes ; que le tome 1 rapporte la perspective de performance économique (annexe 1) et le plan pluriannuel de performance des administrations publiques (annexe 2); que le tome 2 comporte seize (16) annexes détaillant les recettes et les dépenses par service au sein de l’administration ; que dans le tome 3, le législateur présente le cadre à moyen terme qui détaille le cadre macro-budgétaire et le cadre des dépenses ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les exigences de l’article 44 de la loi organique n°2004-007 sont respectées ;
Sur le respect des principes budgétaires
- Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle est juge de la cohérence de la loi de finances avec la Constitution et la loi organique sur les lois de finances ; qu’elle se doit notamment de vérifier le respect des principes budgétaires en l’occurrence du principe de l’équilibre budgétaire ;
13.Considérant que l’article premier de la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances dispose que « Les lois de Finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d’ordre macro-économique. » ;
- Considérant que les dispositions de l’article 14 de la loi de finances 2025, montre en tableau de trois colonnes (nomenclature, recettes, dépenses) l’équilibre général de la loi de finances de l’année 2025 ; que le montant des recettes (23.859.768.258.000 d’Ariary) correspond exactement à celui des dépenses (23.859.768.258.000 d’Ariary) ; que l’équilibre budgétaire exigé par la loi organique n°2004-007 est respecté ;
- Considérant de tout ce qui précède que la loi n°2024-025 portant loi de finances de l’année 2025 ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution et est conforme à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE,
DECIDE :
Article premier. – La saisine du Président de la République est déclarée recevable.
Article 2.–La loi n°2024-025 portant loi de finances de l’année 2025 est conforme à la Constitution.
Article 3.– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée et par visioconférence tenue à Antananarivo, le mardi dix-sept décembre l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.