La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Vu la loi déférée ;
Vu l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui à la Gestion Financière et la Résilience Economique, conclu le 03 octobre 2024 entre la République de Madagascar et la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Fonds Africain de Développement (FAD) agissant à titre d’administrateurs de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par lettre n°273-PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 13 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2024-020 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui à la Gestion Financière et la Résilience Economique, conclu le 03 octobre 2024 entre la République de Madagascar et la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Fonds Africain de Développement (FAD) agissant à titre d’administrateurs de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) ainsi que l’Accord de Prêt y afférent;
- Considérant que d’après l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes» ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Constitution : « l’approbation des traités ou d’accords qui engagent les Finances de l’Etat, y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi » ; que l’alinéa 3 du même article ajoute : « avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
- Considérant que la loi n°2024-020 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, en leurs séances plénières respectives du 25 novembre 2024, du 26 novembre 2024 et du 28 novembre 2024 ;
- Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;
AU FOND
5-Considérant que le Programme, objet de l’Accord de Prêt, a pour objectifs de « contribuer à la création de conditions favorables à une croissance économique forte et inclusive à travers le renforcement de la gouvernance économique et financière et l’amélioration de la résilience économique. A cet égard, le Programme contribuera à remédier au déficit en investissement à travers l’élargissement de l’espace budgétaire permettant de dégager des ressources supplémentaires pour la relance économique et à améliorer la gouvernance du secteur de l’énergie » ;
Que pour financer le Programme, la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Fonds Africain de Développement (FAD) agissant à titre d’administrateurs de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) ont octroyé au Gouvernement Malagasy un prêt d’un montant de trente millions d’unités de compte (30 000 000 UC), équivalent à cent soixante seize milliards cent cinquante un millions six cent mille ariary (176 151 600 000 MGA) ;
Qu’après examen, ni l’esprit ni le texte dudit Accord n’entrent en contradiction avec la Constitution ;
6-Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui à la Gestion Financière et la Résilience Economique, conclu le 03 octobre 2024 entre la République de Madagascar et la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Fonds Africain de Développement (FAD) agissant à titre d’administrateurs de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ; que par voie de conséquence, la loi déférée n° 2024-020 en vue de sa ratification est conforme à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE
Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.
Article 2. – L’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui à la Gestion Financière et la Résilience Economique, conclu le 03 octobre 2024 entre la République de Madagascar et la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Fonds Africain de Développement (FAD) agissant à titre d’administrateurs de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) ainsi que la loi n°2024-020 autorisant la ratification dudit Accord sont déclarés conformes à la Constitution.
Article 3. – La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi dix-neuf décembre l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen, Président
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.