La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Charte de l’Organisation de l’Union Africaine du 25 mai 1963 et l’Acte Constitutif de l’Union Africaine du 11 Juillet 2000 de Lomé (TOGO) ;
Vu l’accord portant création de la zone de libre échange continentale africaine de Kigali, Rwanda du 21mars 2018 ;
Vu la délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Vu la loi déférée ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que par lettre n°276-PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 13 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation de la loi n°2024-0123 autorisant la ratification de l’accord portant création de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) ainsi que ledit accord ;
2.Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 alinéa premier de la loi fondamentale : « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ; que les alinéas 2 et 3 de l’article 137 de la Constitution ajoutent que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accord relatif à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat y compris les emprunts extérieurs, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit êtreautorisée par la loi.
Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu’aprèsrévision de celle-ci. » ;
- Considérant que la loi n°2024-023 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives du 18 novembre 2024, du 26 novembre 2024 et du 28 novembre 2024 ;
- Considérant de tout ce qui précède que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, estrecevable ;
AU FOND:
5.Considérant que dans le cadre de la poursuite des objectifs de la Charte de l’Organisation de l’Union Africaine et de l’acte constitutif de l’Union Africaine, et conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de ladite Charte qui prévoient l’instauration d’une plus grande unité, solidarité et prospérité des pays et peuples d’Afrique matérialisée par la mise en place d’une coopération plus étroite , l’Union Africaine a adopté en 2018 l’Accord portant création de la ZLECAf en application des dispositions de l’article 4 alinéa h du Traité d’Abuja ; que cet accord vise à faciliter les échanges commerciaux entre les pays membres de l’Union Africaine en éliminant les barrières tarifaires et non tarifaires vers l’instauration de la Communauté Economique Africaine;
- Considérant que Madagascar a signé l’accord portant création de la ZLECAf le 21 mars 2018 à Kigali Rwanda afin de concrétiser ses engagements envers l’Union Africaine; que la ZLECAf fait partie des programmes de soutien au développement économique national, et appuiera le gouvernement dans la mise en œuvre de la Politique Générale de l’Etat ;
- Considérant qu’après examen, ni l’esprit ni le texte de l’accord portant création de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) n’entrent en contradiction avec la Constitution ; qu’il y a lieu de le déclarer conforme à la Constitution ; que par voie de conséquence, la loi n°2024-023 en vue de sa ratification est également conforme à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE
Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.
Article 2.– La loi n°2024-023 autorisant la ratification de l’accord portant création de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) ainsi que ledit accord sont déclarés conformes à la Constitution.
Article 3.– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi dix-neuf décembre l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen, Président
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef