La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par lettre n°017-PRM/CAB du 2 juillet 2004, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 121, alinéa 3, de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2004-005 autorisant la ratification de l’amendement en date du 1er décembre 2003 à l’accord de crédit conclu le 7 mai 1998 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement relatif au financement du second projet de nutrition communautaire, crédit n°3060-1 MAG;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 82.3, VIII, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;

Que, d’autre part, la loi n°2004-005 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leur séance plénière respective du 10 et du 17 juin 2004 ;

Qu’enfin, l’amendement en date du 1er décembre 2003 à l’accord de crédit conclu le 7 mai 1998entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement relatif au financement du second projet de nutrition communautaire, crédit n°3060-1 MAG ainsi que la loi n°2004-005 autorisant la ratification dudit amendement, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D e c i d e :

Article premier.– L’amendement en date du 1er décembre 2003 à l’accord de crédit conclu le 7 mai 1998 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement relatif au financement du second projet de nutrition communautaire, crédit n°3060-1 MAG ainsi que la loi n°2004-005 autorisant la ratification dudit amendement, sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quatorze juillet l’an deux mil quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.